Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023069661
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 317 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : COHEN-BOULAKIA Adrien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069661
ENTRE :
SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 400944039 Partie demanderesse : assistée de Me CAMILLO Tamara Avocat (RPJ075696) (C1822) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (RPJ070418) (E2122)
ET :
M. [M] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me COHEN-BOULAKIA Adrien Avocat (RPJ108125) – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (ci-après dénommée ASI) a créé et développé un procédé global d'expertise de la qualité de l'air dénommé BIOCOLD PROCESS, qui a pour effet d'améliorer les conditions de conservation.
Monsieur [W], intéressé par le concept, s'est rapproché de la société ASI.
Trois contrats ont été signés entre les parties le 4 juillet 2011, le 13 février 2015, et le 28 février 2022.
Le 3 juillet 2023, Monsieur [W] faisait parvenir un courrier à ASI ayant pour objet « Tentative d'indemnisation amiable avant assignation devant le conseil des prud'hommes ».
Par courrier du 12 juillet 2023, ASI indiquait qu'aucune des demandes exposées par Monsieur [W] n'était fondée et, qu'en conséquence, lesdites demandes ne sauraient aboutir.
Par lettre recommandée AR du 12 juillet 2023, ASI a résilié le contrat de- franchise le liant à Monsieur [W] et a mis en demeure Monsieur [W] d'avoir à payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 15-3-7 du contrat, la somme de 143 265,98 euros au titre de l'article 24-4 du contrat.
Conformément aux dispositions contractuelles, et comme il a été rappelé dans le courrier en date du 13 juillet 2023, le franchisé aurait dû restituer le matériel au plus tard le 21 juillet 2023.
Par requête du 25 octobre 2023, Monsieur [M] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX aux fins notamment de voir dire que les contrats qu'il a conclus avec ASI 5 doivent être requalifiés en contrat de travail,
Par acte du 13 novembre 2023, ASI a assigné en référé Monsieur [W] devant le tribunal de commerce de DAX aux fins de constater que le contrat de partenariat signé entre la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et Monsieur [M] [W] est résilié avec effet au 13 juillet 2023 ; et de constater que Monsieur [M] [W] n'a pas procédé à la restitution de 1359 filtres appartenant à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de DAX s'est dit compétent pour connaitre du présent litige, a débouté Monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer, a constaté que le contrat signé entre ASI et Monsieur [W] résilié avec effet au 13 juillet 2023, a constaté que Monsieur [W] n'a pas procédé à la restitution de 1359 filtres appartenant à ASI, a ordonné à Monsieur [W] de resituer les 1359 filtres appartenant à ASI et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et a condamné Monsieur [W] à payer à ASI la somme de 64 500 euros à titre de provision sur l'astreinte.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement et a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans le même temps, ASI a saisi la même juridiction aux fins de radiation pour défaut d'exécution. Monsieur [W] n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 15 novembre 2023, ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL assigne Monsieur [W] selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte et à l'audience du 22 octobre 2024, ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL demande au tribunal de : * SE DECLARER compétent pour connaitre du litige * CONSTATER que le contrat de franchise du 28 février 2022 signé entre la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et [M] [W], entrepreneur individuel, est résilié aux torts exclusifs de ce dernier à la date du 13 juillet 2023, En conséquence. * CONDAMNER [M] [W], entrepreneur individuel, à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL : * la somme de 30.000 euros au titre de l'article 15-3-7 du contrat de franchise ; * la somme de 143 265,98 euros au titre de l'article 24-4 du contrat de franchise * DEBOUTER [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER [M] [W], entrepreneur individuel, à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER [M] [W], entrepreneur individuel, aux entiers dépens.
A l'audience du 10 septembre 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
A titre principal * SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige entre Monsieur [M] [W] et la société ASI
A titre subsidiaire * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision du Conseil de prud'hommes saisi du litige
A titre très subsidiaire * DIRE ET JUGER que la société ASI ne produit aucun élément de nature à démontrer une inexécution contractuelle par Monsieur [M] [W] justifiant une résiliation aux torts de celui-ci
En conséquence, * REJETER la demande de la société ASI de lui payer la somme de 143 265,98 euros HT en l'absence de preuve d'une inexécution justifiant la résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts de Monsieur [M] [W] * PRONONCER la nullité de la clause 15-3-7 du contrat de franchise, ne respectant pas les conditions de validité édictées par l'article L.341-1 du code de commerce * En conséquence, * REJETER la demande de la société ASI de lui payer la somme de 30 000 euros en vertu de l'article 15-3-7 du contrat de franchise entaché de nullité
A titre très très subsidiaire * MODERER le montant de la clause pénale à hauteur de 3 000 euros A titre infiniment subsidiaire * ECARTER l'exécution provisoire d'une décision condamnant Monsieur [M] [W] En tout état de cause * CONDAMNER la société ASI au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [M] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 14 novembre 2024 le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 26 février 2025, reportée au 26 novembre 2025, conformément à l'article 450 du CPC.
Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de ses demandes, ASI fait valoir que :
Sur les demandes d'incompétence : La qualification du contrat de franchise signé en 2022 et résilié le 13 juillet 2023 n'est pas remise en cause par Monsieur [W] devant le Conseil de Prud'hommes. C'est précisément ce contrat sur lequel se fonde la société ASI pour demander le paiement des indemnités contractuelles. Le contrat de franchise a déjà été soumis à l'appréciation des juges, ceux-ci ayant jugé qu'aucun lien de subordination n'existait entre ASI et ses franchisés. Deux autres juridictions ont d'ores et déjà rejeté les exceptions d'incompétences soulevées par d'anciens franchisés, Messieurs [D] et [U] et leurs sociétés respectives, sur des contrats similaires. Ces exceptions d'incompétences n'ont été soulevées qu'après qu'ASI les ait assignés pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles et pour des faits de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce de PARIS s'est donc déclaré compétent pour connaitre du litige entre ASI et ses anciens franchisés, estimant qu'aucun lien de subordination n'existait entre les parties.
Sur la demande de sursis à statuer : Le contrat résilié et justifiant la demande de paiement des indemnités contractuelles n'est pas concerné par l'instance en cours devant le conseil de Prud'hommes de BORDEAUX. Le contrat de franchise a déjà été soumis à l'appréciation des juges, ceux-ci ayant jugé qu'aucun lien de subordination n'existait entre la société ASI et ses franchisés.
Sur la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts du franchisé [M] [W] : Monsieur [W] reconnait lui-même ne pas respecter le Manuel Opératoire de la Franchise sous le prétexte <'qu'il ne saurait être responsable de la volonté contractuelle du client ». A l'occasion d'échanges avec certains franchisés du réseau, la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a été informée que Monsieur [M] [W] la dénigrait ainsi que ses produits, et ce très activement. Depuis 2019, en sus de son activité BIOCOLD PROCESS, Monsieur [M] [W] exerce une activité de « Technicien DPS Doseur produit service ». Cette activité est exercée sans qu'ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL n'en ait été informée. L'article 15-3-7 du contrat de franchise n'interdit pas l'exercice d'une activité tierce par le franchisé, elle prévoit que ce dernier doit en avertir le franchiseur. En l'occurrence, l'article 15-3-7 prévoit les conditions dans lesquelles le franchisé peut exercer une activité non concurrente, ce que font d'ailleurs de nombreux franchisés Biocold Process après en avoir informé la tête de réseau. Monsieur [M] [W] ne pouvait ignorer qu'il était dans l'obligation d'informer son franchiseur. La dissimulation de cette information préalablement à
la signature du contrat de franchise de 2022 est ainsi parfaitement révélatrice du manque de loyauté flagrant dont a fait preuve Monsieur [W] tout au long de la relation contractuelle
Sur le paiement des indemnités de résiliation anticipée du contrat de franchise : Monsieur [M] [W] n'ayant pas respecté les dispositions du contrat en exerçant une activité tierce sans en avoir informé la concluante, l'indemnité d'un montant de 30.000 euros est due. En l'espèce, la période effective d'exploitation du contrat de franchise a débuté en février 2022 pour se terminer en juillet 2023, soit 18 mois. En additionnant toutes les factures moins les avoirs de la période effective d'exploitation, le Chiffre d'Affaires HT facturé par le franchisé est de 39 072,54 € HT, soit une moyenne mensuelle de 2170,69 € HT. La période restant à courir pour aller jusqu'au terme du contrat de franchise étant de 66 mois, le calcul du manque à gagner tel que prévu au contrat se calcul comme suit : Le manque à gagner est donc de 2170,69 € x 66 mois = 143 265,98 € HT
Pour sa défense, Monsieur [W] fait valoir que :
SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Par requête du 25 octobre 2023, Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX : Au terme de ladite assignation, Monsieur [W] sollicite du Conseil de prud'hommes de : - « DIRE que les contrats de « partenariat » en date du 4 juillet 2011 et 13 février 2015 doivent être requalifiés en contrats de travail. Le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX actuellement saisi, est seul compétent pour connaître du présent litige entre Monsieur [M] [W] et ASI. : il est sollicité devant le Conseil de prud'hommes l'application du droit du travail à l'ensemble de la relation contractuelle entre la société ASI et Monsieur [M] [W]. Le 12 juillet 2023, ASI a notifié à Monsieur [W] son licenciement, avec effet immédiat. Ce courrier ne faisant état d'aucun motif susceptible de constituer une faute du salarié, il conviendra d'analyser la rupture du contrat de travail comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le fait que le Juge des référés ait refusé de se déclarer incompétent et de surseoir à statuer ne préjuge rien de la solution du litige. Les ordonnances de référé n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
A TITRE TRES SUSBIDIAIRE : REJETER TOUTES LES DEMANDES DE LA SOCIETE ASI :
SUR LA DEMANDE DE CONSTAT D'UNE RESILIATION AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [M] [W] : Aucune inexécution contractuelle par Monsieur [M] [W] n'est démontrée. Et pour cause, ce n'est pas en raison d'une inexécution contractuelle que la société ASI a décidé de mettre fin au contrat de franchise, mais en raison de la volonté de ce dernier d'agir contre ASI en vue d'une requalification du contrat en contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX.
La société ASI soutient que Monsieur [M] [W] aurait « dénigré » la société ASI, en produisant une attestation de Monsieur [E] [P], un franchisé du réseau. Cette unique attestation ne saurait démontrer la véracité des faits qui y sont indiqués, à savoir un comportement « déloyal » ou dénigrant.
Sur l'exercice d'une activité nouvelle par le franchisé Monsieur [M] [W] : La clause ne comporte aucune limite d'activité, d'espace, et est valable jusqu'à « 5 années » après le
contrat, et concerne « toute activité nouvelle ». Ainsi, il est évident que ladite clause ne respecte pas les conditions de l'article L.341-1 du code de commerce
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RESILIATION ANTICIPEE : La société ASI sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui régler la somme de 30 000 euros, en vertu de l'article 15-3-7 du contrat de franchise. Or, cette clause, ne respectant les conditions de validité édictées par l'article L.341-1 du code de commerce, encourt la nullité. La société ASI sollicite la condamnation de Monsieur [M] [W] à lui régler la somme de 143 265,98 euros HT, au titre de l'article 24 prévoyant que si le contrat de franchise est rompu « du fait fautif du franchisé », celui-ci doit au franchiseur « une somme calculée sur le manque à gagner d'ASI ». Or comme indiqué ci-dessus, la société ASI ne démontre aucun « fait fautif » par la Monsieur [M] [W] justifiant une résiliation du contrat à ses torts.
Sur des demandes reconventionnelles de Monsieur [W], à défaut de prononcé d'incompétence du tribunal de commerce ou de sursis à statuer.. En mai, juin et juillet 2023, la société ASI a encaissé auprès de clients des sommes devant revenir à Monsieur [M] [W], comme le démontre les relevés de prestations et extraits de compte concernant les règlements BP-ASI d'avril 2023 à Juillet 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que Monsieur [W] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX sur la demande suite à la requête du 25 octobre 2023 de Monsieur [W] aux fins notamment de voir dire que les contrats de partenariat qu'il a conclus avec ASI doivent être requalifiés en contrat de travail; que l'article 100 du CPC stipule : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaitre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office. » ; que le 25 octobre 2023, Monsieur [W] a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris, soit antérieurement à l'assignation devant le tribunal de céans ; que par acte instrumentaire du 15 novembre 2023, ASI a assigné Monsieur [W] devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
Attendu que l'article L.1411-1 du Code de travail dispose que « Le Conseil des Prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » ; que l'article L.1411-4 alinéa 1er, du même code précise que : « Le Conseil des Prud'hommes est seul compétent, quelque que soit le montant de la demande, pour connaître des différents mentionnés au présent chapitre. Tout convention contraire est réputée non écrite. » ; que le seul le Conseil des Prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer ;
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Le tribunal, prononcera le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le conseil des Prud'hommes de Bordeaux.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal réservera l'application de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le tribunal laissera les dépens à la charge de ASI.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * prononce le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le conseil des Prud'hommes de Bordeaux, * réserve l'application de l'article 700 du CPC, * laisse les dépens à la charge de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne-Pascale Guédon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Anne-Pascale Guédon. Délibéré le 04 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023069661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.