Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023066682
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 389 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023066682
ENTRE :
Société de droit Luxembourgeois FIRST OF ALL anciennement dénommée SCI BASSAQUE, elle-même venant aux droits de la Société ZEDA VENTURE CAPITAL devenue SOCIETE CIVILE ZEDA, dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg)
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet 28 OCTOBRE représentée par Me David KOUBBI, avocat (P246)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 552 120 222
Partie défenderesse : assistée par le CABINET LUSSAN AVOCATS représentée par Me Etienne GASTEBLED et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
First of all (ci-après First) est une société domiciliée au Grand Duché de Luxembourg, notamment active dans l'immobilier. Anciennement dénommée SCI Bassaque, elle vient aux droits de la société Zeda Venture Capital (ci-après Zeda).
Société Générale (ci-après SG) est une banque.
Zeda détenait 35% de la société Proximania, laquelle a souscrit le 24 octobre 2008 un emprunt de 20M€ auprès de la banque Goldman Sachs, SG étant désignée en tant que « teneuse de Compte bloqué », et a obtenu de SG, début 2009, une autorisation de découvert de 5M€.
Zeda et SG ont signé un document daté du 24 juillet 2009 par lequel SG accorde une facilité de caisse de 1 225 000 euros à Zeda, laquelle a viré le montant à Proximania afin de lui permettre de faire face à des paiements d'intérêts.
A cette même date selon SG, le 29 juillet 2009 selon First, Zeda s'est portée caution solidaire pour l'ensemble des engagements de Proximania, à hauteur de 5M€.
Le 10 août 2009, un contrôleur des risques de SG a informé le parquet de Paris du fait que le Président de Zeda et de Proximania aurait utilisé des documents falsifiés pour l'ouverture de comptes de sociétés dont il était l'animateur.
Par lettre du 11 août 2009, SG a sollicité Zeda pour fournir des explications sous 48h, à défaut d'obtention desquelles son compte serait clos. En vain.
Le compte ayant été clos, SG a sollicité l'inscription de plusieurs sûretés judiciaires sous la forme d'hypothèques et/ou nantissements de biens immobiliers détenus par Zeda, afin de garantir les engagements de Zeda, dont le remboursement de la facilité de caisse de 1,225M€ pour lequel SG a mis Zeda en demeure.
Le 8 septembre 2009, SG a assigné Zeda en paiement du montant de 1 226 197,39 euros, solde débiteur de son compte.
Par jugement du 11 juillet 2011, le TGI de Paris a fait droit à ses demandes.
Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation envers Proximania, SG déclarant une créance de 959 531,52 euros au titre des sommes lui restant dues.
Par jugement du 4 février 2016, Le TGI de Paris a prononcé la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Zeda et par ordonnance du 28 mars 2018 homologuant la distribution du prix de cet immeuble, SG a recouvré la somme de 2 442 357,52 euros couvrant l'ensemble des sommes lui étant dues.
Parallèlement, le tribunal judiciaire a admis que les documents utilisés par le Président de Zeda et de Proximania avaient été falsifiés, mais, en raison de doutes quant à son rôle exact dans la confection de ces documents, le procureur de la République, en date du 19 juin 2019, a requis un non-lieu le concernant.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 15 octobre 2018 concernant Proximania, First apprend que le véritable apporteur de capitaux pour le prêt accordé le 24 octobre 2008 à Proximania n'était pas Goldmann Sachs, mais une société non-bancaire dénommée Trimast Holding.
Par lettre anonyme datée par la poste du 10 septembre 2022, First allègue apprendre que la véritable date à laquelle SG aurait décidé la clôture du compte de Zeda ne serait pas le 14 août 2009 comme prétendu par SG, mais le 30 juillet 2009, dès le lendemain de la date à laquelle First considère que Zeda a accordé sa caution. La lettre anonyme précise également que les documents falsifiés avaient été remis « par des gens de chez Trimast ».
Alléguant des manœuvres et des mensonges de SG afin d'obtenir indûment de Zeda sa caution, First a assigné SG devant le tribunal de céans pour dol.
Ainsi se présente ce litige.
Procédure
Par acte remis à personne se déclarant habilitée en date du 14 novembre 2023, Société First of All anciennement dénommée SCI Bassaque, elle-même venant aux droits de la société Zeda venture capital devenue société civile Zeda assigne SA SOCIETE GENERALE.
Par cet acte et par ses conclusions du 20 janvier 2025, Société first of all anciennement dénommée SCI bassaque, elle-même venant aux droits de la société Zeda venture capital
devenue société civile Zeda demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1137 (ancien article 1116), 1112, 1178, 1240 du Code civil,
1) Sur l'absence de prescription et la recevabilité de l'action introduite par la société FIRST OF ALL
À titre principal
JUGER que l'action judiciaire introduite par acte du 10 novembre 2023 par la société FIRST OF ALL, venant aux droits de la société ZEDA VENTURE CAPITAL, à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas prescrite. En conséquence, * DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action introduite par la société FIRST OF ALL, venant aux droits de la société ZEDA VENTURE CAPITAL. À titre reconventionnel * CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société FIRST OF ALL, venant aux droits de la société ZEDA VENTURE CAPITAL, la somme de 15.000 euros pour abus du droit d'ester en justice.
2) Sur le fond et la nullité de l'acte de cautionnement conclu par la société ZEDA VENTURE CAPITAL
JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est rendue coupable de réticence dolosive à l'encontre de la société ZEDA VENTURE CAPITAL.
PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement conclu le 24 juillet 2009 par la société ZEDA VENTURE CAPITAL au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à restituer à la société ZEDA VENTURE CAPITAL la somme de 2.442.357,52 euros ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société ZEDA VENTURE CAPITAL les intérêts au taux légal assis sur la somme de 2.442.357,52 euros échus entre le 28 mars 2018 et la date de la restitution intégrale de ladite somme.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à la société ZEDA VENTURE CAPITAL la somme de 12.301.355,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société ZEDA VENTURE CAPITAL les intérêts au taux légal assis sur la somme de 12.301.355,78 euros (outre les intérêts au taux légal) ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société ZEDA VENTURE
CAPITAL la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et notamment de sa demande tendant à voir condamner la société FIRST OF ALL au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à la société FIRST OF ALL, venant aux droits de la société ZEDA VENTURE CAPITAL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 13 novembre 2024, SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 2224 du Code civil
Sur l'irrecevabilité des prétentions de FIRST OF ALL :
JUGER que l'action en nullité du cautionnement pour dol intentée par FIRST OF ALL à l'encontre de SOCIETE GENERALE est prescrite.
En conséquence,
DECLARER irrecevable l'action de FIRST OF ALL à l'encontre de SOCIETE GENERALE Sur la demande reconventionnelle de FIRST OF ALL :
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE n'a commis aucun abus de droit en soulevant le présent incident
DEBOUTER la société FIRST OF ALL de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
DEBOUTER FIRST OF ALL de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive En toute hypothèse.
DEBOUTER la société FIRST OF ALL de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER la société FIRST OF ALL à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société FIRST OF ALL aux entiers dépens
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :
A l'audience en date du 24 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025 reporté au 25 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties (sur l'exception de prescription seulement)
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SG appuie sa demande sur l'article 2224 du Code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Considérant que First a connu dès le 24 octobre 2018 par le jugement du tribunal de commerce de Paris que Trimast Holding était l'apporteur de capitaux du prêt accordé à Proximania en lieu et place de Goldman Sachs qui apparaît dans les contrats, First pouvait, dès cette date intenter toute action.
Or, son action n'a été intenté que le 14 novembre 2023, soit au-delà du délai de 5 ans requis par l'article 2224 du Code civil.
La lettre anonyme reçue par First ne peut être retenue comme date de découverte de faits nouveaux, l'interprétation qu'en fait First étant erronée. De plus, ce document non daté, non signé et dont l'auteur est inconnu ne peut avoir de force probante.
Elle en conclut que l'action de First est prescrite et qu'elle est donc irrecevable.
En réponse à la demande reconventionnelle de First, SG soutient qu'elle n'a pas usé de moyen dilatoire, ni commis aucun abus de droit, ni n'a invoqué de moyens abusifs. Elle en conclut que ces demandes infondées ne peuvent prospérer.
Au contraire, First soutient qu'à la date du 24 octobre 2018, seuls des soupçons ont été éveillé. Ce n'est qu'à la réception de la lettre anonyme du 10 septembre 2022 que First a pris connaissance des manœuvres et mensonges de SG pour obtenir indûment la caution de Zeda. Elle en conclut que l'assignation ayant été remise dans un délai de 5 ans à compter du 10 septembre 2022, son action n'est pas prescrite et est pleinement recevable.
A titre reconventionnel, First soutient que SG, qui n'a toujours pas conclu sur le fonds, use de tous les moyens dilatoires possibles, notamment le déclenchement d'incident infondés, comme une exception pour défaut d'intérêt à agir auquel SG a finalement renoncé, et désormais une prescription tout aussi infondée. Elle en conclut que l'attribution d'une somme de 15 000 euros pour abus du droit d'ester en justice est justifiée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal (sur l'exception de prescription seulement)
Le tribunal rappelle que l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La date d'assignation au 14 novembre 2023 n'est pas contestée.
Sur la détermination de la date à partir de laquelle First a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'intenter une action.
First soutient qu'il n'a connu des manœuvres et mensonges de la SG qu'à compter de la réception de la lettre anonyme du 10 septembre 2022.
Le tribunal relève que la lettre anonyme stipule « Sachez que la banque n'a jamais eu l'intention de poursuivre la relation avec vos sociétés […] C'est pour cette raison qu'elle vous a fait signer à vous et à votre épouse un acte de caution pour tout bloquer en clôturant tout de suite la relation pour des raisons bidons.
Pour preuve, voici une copie d'écran de la banque qui prouve qu'elle avait clôturé le compte dès le 30 juillet 2009, soit le lendemain après la signature de l'acte de caution, et non pas le 14 août comme la banque l'a prétendu.
Sachez que les photocopies des fausses pièces d'identité nous avaient été remises par des gens de chez Trimast afin de vous accuser et de vous ruiner »
Au vu de la copie d'écran mentionnée, le tribunal relève qu'il s'agit d'un écran de logiciel de suivi commercial, qu'il y est question d'activité, de prise de rendez-vous, d'entretien agence et qu'il apparaît la mention en face d'entretien agence « clôture le 30/7/2009 ». Le tribunal retient qu'il s'agit de la date de clôture de l'entretien, et non de celle du compte, conformément aux explications fournies par SG.
Le tribunal en conclut que l'interprétation donnée par la lettre anonyme de cette mention comme étant la date de clôture du compte est invalide. Qu'en conséquence, la crédibilité de cette lettre anonyme qui, par l'emploi du « nous » dans l'expression « pièce qui nous avaient été remises » semble émaner d'un collaborateur de SG est sujette à caution, car il n'est pas crédible qu'un collaborateur de SG ayant accès à ce type d'écran confonde la clôture de l'entretien avec la clôture du compte. A cet égard, le tribunal relève qu'aucune preuve n'est apportée que ledit compte ait été effectivement clôturé le 30 juillet 2009.
De plus, le tribunal rappelle qu'au visa de l'article 202 du Code de procédure civile, les témoignages et attestations destinées à être produites en justice doivent « contenir par écrit les mentions suivantes : * La relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté * La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance * L'adresse du domicile * La profession de son auteur * Eventuellement le lien de parenté, de collaboration ou d'intérêts avec les parties * La conscience [que le document] est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales * Elle doit être datée et signée de la main de son auteur * Elle doit comporter en annexe la copie de tout document officiel justifiant de l'identité et de la signature de son auteur. »
Le tribunal retient qu'à défaut de respecter les conditions requises par la loi, cette lettre anonyme n'est pas recevable. Le tribunal relève de plus que cette lettre anonyme n'est corroborée par aucun autre témoignage, et qu'en conséquence, elle est dépourvue de toute force probante.
Il en résulte que la date du 10 septembre 2022 ne peut être retenue par le tribunal comme date ayant apporté des éléments nouveaux à First.
En revanche, le jugement rendu le 24 octobre 2018 a une force probante incontestable. Le tribunal relève que First y apprend que le véritable apporteur de capitaux à Proximania, filiale de Zeda n'est pas Goldman Sachs mais Trimast Holding. Le tribunal relève que SG en tant que teneuse de compte bloqué ne pouvait ignorer ce fait, ce que First soutient également.
Le tribunal relève que la caution conclue par Zeda le 24 ou le 29 juillet 2009 portait non seulement sur la facilité de caisse de 1,225 M€ accordée à Zeda mais aussi sur « l'ensemble des engagements du Groupe Proxymania » pour un montant limité à 5M€.
Le tribunal en conclut que First venant aux droits de Zeda a été informé dès le 24 octobre 2018 que l'un au moins des engagements pour lesquels il s'était porté caution le 24 ou le 29 juillet 2009 n'était pas entièrement conforme à ce qui lui avait été présenté par SG. En conséquence,
une action pour se dégager, au moins partiellement, de cet engagement pouvait dès lors être considérée.
Il s'ensuit que le tribunal retient la date du 24 octobre 2018 comme date à partir de laquelle First a connu des faits lui permettant d'exercer ses droits et d'intenter une action.
Sur la prescription
Le tribunal en conclut que la date au plus tard au-delà de laquelle une action de First est prescrite est le 24 octobre 2023.
L'action de First ayant été engagée le 14 novembre 2023, au-delà du délai de 5 ans, est donc prescrite, au visa de l'article 2224 du Code civil.
Le tribunal dira cette action irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de First
First soutient que SG use de moyens dilatoires. Notamment un incident pour défaut d'intérêt à agir a été évoqué, puis a été retiré. SG a tardé à conclure, ce qui a nécessité une injonction de conclure par le tribunal.
Le tribunal relève que le compte litigieux dans les livres de SG est celui de Zeda, que la caution litigieuse a été accordée par Zeda. En conséquence, il était légitime d'invoquer un défaut d'intérêt à agir à l'encontre de First, sans liens apparents. Toutefois, First ayant justifié de l'absorption de Zeda par la SCI Bassaque, puis son transfert à Luxembourg, puis son changement de dénomination sociale en First of All, et donc qu'elle venait légitimement aux droits de Zeda, SG a retiré son incident, lequel n'avait rien de dilatoire.
Le tribunal retient que l'incident pour défaut d'intérêt à agir soulevé par SG n'était pas dilatoire. Le tribunal retient également qu'une injonction de conclure délivrée par le tribunal ne caractérise pas une manœuvre dilatoire.
Le tribunal retient enfin que l'incident d'irrecevabilité pour prescription étant fondé, il ne constitue pas une manœuvre dilatoire ni un abus d'ester en justice de la part de SG.
Le tribunal retient que First échoue à prouver les abus soulevés contre SG.
En conséquence, le tribunal déboutera First de sa demande reconventionnelle.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner First of All à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de First of All qui succombe.
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraire. Il rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que l'action en nullité du cautionnement pour dol intentée par la Société de droit Luxembourgeois FIRST OF ALL anciennement dénommée SCI BASSAQUE, elle-même venant aux droits de la Société ZEDA VENTURE CAPITAL devenue SOCIETE CIVILE ZEDA à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE est prescrite au visa de l'article 2224 du Code civil.
Dit cette action irrecevable.
Condamne la Société de droit Luxembourgeois FIRST OF ALL anciennement dénommée SCI BASSAQUE, elle-même venant aux droits de la Société ZEDA VENTURE CAPITAL devenue SOCIETE CIVILE ZEDA à payer à la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Société de droit Luxembourgeois FIRST OF ALL anciennement dénommée SCI BASSAQUE, elle-même venant aux droits de la Société ZEDA VENTURE CAPITAL devenue SOCIETE CIVILE ZEDA de sa demande reconventionnelle, contre la SA SOCIETE GENERALE, relative à des manœuvres dilatoires et des abus d'ester en justice.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la Société de droit Luxembourgeois FIRST OF ALL anciennement dénommée SCI BASSAQUE, elle-même venant aux droits de la Société ZEDA VENTURE CAPITAL devenue SOCIETE CIVILE ZEDA aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70.86€ dont 11.60€ de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023066682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.