Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02968
- Formation
- JEX Mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 426 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DECISION DU : 10 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/02968 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E23S
Jugement Rendu le 10 Février 2026
[E] [Y] C/ Société LC ASSET 2
ENTRE :
Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Société LC ASSET 2 [Adresse 2] [Localité 3] ([Localité 4]-DUCHÉ) non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier, en présence de [K] [D], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Amélie CHEVRIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a souscrit auprès de la SA FLOA BANK, par contrat en date du 12 décembre 2019, un prêt renouvelable d’un plafond de 6.000 euros.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de ce siège a enjoint à Monsieur [E] [Y] de payer à la SA FLOA BANK la somme de 4.949,29 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [Y] par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, une cession de créance et un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à Monsieur [E] [Y] à la demande de la SARL LC ASSET 2 portant sur une somme de 6.417,92 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [E] [Y] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir : A titre principal, - déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable en son action à son encontre A titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la cession de créance entre FLOA BANK et LC ASSET 2 - annuler le commandement aux fins de saisie vente du 3 septembre 2025 A titre très subsidiaire, - fixer un échéancier et lui accorder des délais de paiement plus amples En tout état de cause, - condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société LC ASSET 2 aux dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [E] [Y] a comparu, représenté par son avocat, et a maintenu ses demandes.
La SARL LC ASSET 2 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SARL LC ASSET 2
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [E] [Y] fait valoir que la SA FLOA BANK avait diligenté une procédure en saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de ce siège et qu’elle s’est ensuite désistée de son instance et de son action, de sorte qu’elle est irrecevable à diligenter une mesure d’exécution forcée.
Force est de constater que le juge de l’exécution a rendu une ordonnance le 14 mars 2024 constatant le désistement d’instance de la SA FLOA BANK, et non un désistement d’action.
Le mail émanant du commissaire de justice mentionnant un désistement d’action et d’instance n’a absolument aucune force juridique.
Ce moyen relatif à l’irrecevabilité ne pourra qu’être rejeté.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
L’article 1324 du code civil énonce que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Monsieur [E] [Y] fait valoir que la cession de créance lui est inopposable comme lui ayant été signifié le 3 septembre 2025, alors qu’elle est intervenue le 31 octobre 2024, et de manière concomittante au commandement aux fins de saisie-vente.
Toutefois, il n’existe aucun délai légal pour procéder à la notification de la cession. En outre, la cour de cassation a pu préciser que la remise de conclusions à l’audience du juge de l’exécution comprenant copie de l’acte authentique de cession de créance valait signification au débiteur cédé et lui rendait donc opposable ladite cession, soit postérieurement à la mesure d’exécution forcée.
La cession de créance est donc parfaitement opposable à Monsieur [E] [Y].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] ne formule aucune proposition de règlement précise, se contentant de demander la mise en place d’un échéancier et de plus amples délais de paiement.
De plus, Monsieur [E] [Y] a déjà bénéficié d’un délai de plus de trois ans depuis la signification de l’ordonnance d’injnction de payer, sans avoir effectué le moindre versement.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [E] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action de la SARL LC ASSET 2 soulevée par Monsieur [E] [Y] ;
Rejette la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 septembre 2025, la cession de créance entre la SA FLOA BANK et la SARL LC ASSET 2 étant opposable à Monsieur [E] [Y] ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Amélie CHEVRIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution M. ROBERT A. CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1324Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 510Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.