Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00122
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé

Le 18 Mars 2026

N° RG 26/00122 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4BR

DEMANDERESSE S.A.S. CONFORTO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE S.A.S. SAINT-GOBAIN [Localité 2] FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Me Delphine AUBOURG Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.A.S CONFORTO, a fait citer la S.A.S SAINT-GOBAIN [Localité 2] FRANCE, en sa qualité de fabriquant et de fournisseur de panneaux photovoltaïques ainsi que d’onduleurs, aux fins de lui voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé RG N°25/00800 ordonnant une expertise, dans le litige l’opposant aux sociétés CONFORTO et SCEA DU CHATEAU D’EAU ; que la jonction de la procédure soit ordonnée ; outre que les dépens soient réservés. Par ordonnance en date du 17 décembre 2025, l’affaire a été radiée des rôles de la juridiction pour défaut de diligence. Par courrier en date du 19 décembre 2025, il a été sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 04 mars 2025 La S.A.S SAINT-GOBAIN [Localité 2] FRANCE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule protestations et réserves d’usage. La décision a été fixée en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la jonction

La nature de l'affaire et plus particulièrement le possible appel de la société défenderesse ne justifie pas que la jonction soit ordonnée en ce que si c'était le cas la voie de recours potentiellement formée par la société opposante gèlerait la procédure à l'encontre de la partie demanderesse initiale alors qu'elle n’a aucun de lien de droit avec la partie opposante. 

Sur les opérations d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la partie défenderesse a fourni du matériel qui est aujourd’hui critiqué, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes à la défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS la S.A.S CONFORTO de sa demande de jonction ; DECLARONS communes et opposables à la S.A.S SAINT-GOBAIN [Localité 2] FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 10 décembre 2025, RG N°25/000800 ;

DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S SAINT-GOBAIN [Localité 2] FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.