Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00939
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00939 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPMK

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026

à : - Me Delphine AUBOURG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES domiciliée en sa direction régionale des Finances publiques des Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône Pôle juridictionnel et judiciaire Centre des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022 par l'administration des Finances Publiques (Direction Générale des Finances Publiques - Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Nord Drôme) demandant à M. [T] [L] de régler sans délai la somme de 12.028,00 €, correspondant à des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ;

Vu la réclamation contentieuse adressée le 17 décembre 2024 par M. [T] [L] à la Direction Générale des Finances Publiques - Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Nord Drôme ;

Vu la décision de rejet de cette réclamation en date du 20 janvier 2025, prise par la Direction Générale des Finances Publiques ( pôle contrôle revenus et patrimoine - [Localité 4]) ;

Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par M. [T] [L] à la Direction Générale des Finances Publiques - pôle contrôle revenus et patrimoine - [Localité 4] aux fins de voir prononcer le dégrèvement intégral des suppléments d’impôt notifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;

Vu les conclusions de non-lieu à statuer, signifiées à M. [T] [L] par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 et envoyées au greffe par courrier électronique daté du 19 juin 2025 par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui demande au tribunal de : - prendre acte du dégrèvement total accordé à M. [T] [L], par décision du 23 mai 2025 ; - déclarer l’instance judiciaire sans objet et décider qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond ; - rejeter la demande de condamnation de l’administration en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens dont elle a fait l’avance ;

Vu les dernières écritures de M. [T] [L] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 10 juillet 2025) qui demande au tribunal de : - prendre acte du dégrèvement intégral des suppléments d’impôts sur la fortune intervenu le 23 mai 2025 ; - condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il convient de constater que suivant décision en date du 23 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [T] [L] un dégrèvement de 12.028,00 €, correspondant au montant de l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022, pour des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ;

Attendu que l'administration des Finances Publiques, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner l’administration des Finances Publiques à payer à M. [T] [L] la somme de 800,00 € au titre de ses frais de défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que suivant décision en date du 23 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [T] [L] un dégrèvement de 12.028,00 €, correspondant au montant de l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022, pour des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ;

Condamne l'administration des Finances Publiques, représentée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône , à payer à M. [T] [L] la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'administration des Finances Publiques, représentée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux entiers dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.