Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Groupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02070
- Formation
- CH1 Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02070 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPWI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026
à : - Me Amel OURACHANE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amel OURACHANE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté
S.C.I. [1] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [1] a été constituée le 21 février 2017 entre Monsieur [U] [Z] et Monsieur [S] [L].
Le capital social a été fixé à la somme de 1.000 euros.
Les parts ont été réparties de la manière suivante :
- Monsieur [U] [Z] : A concurrence de 10 parts - Monsieur [S] [L] : A concurrence de 990 parts.
Monsieur [U] [Z] a souhaité quitter la SCI, sans que les associés ne parviennent à un accord.
Par actes de commissaire de justice des 23 mai 2025, Monsieur [U] [Z] a assigné Monsieur [S] [L] et la SCI [1] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1869, 1843-4 du Code civil, demandant de :
- CONSTATER que malgré les tentatives amiables, aucun accord n’a pu être trouvé du fait du silence de Monsieur [L] quant au retrait de Monsieur [U] [Z] de la SCI [1]
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [U] [Z]
En conséquence,
- PRONONCER le retrait de Monsieur [U] [Z] de la société civile immobilière [1]
- FIXER le prix de rachat des parts de Monsieur [U] [Z] à un euro symbolique
- ORDONNER à Monsieur [L], gérant et associé de la société civile immobilière [1] de procéder au rachat des parts de Monsieur [U] [Z] dans le mois suivant la présente décision
- JUGER que Monsieur [L] supportera l’intégralité des frais, honoraires, taxes et impositions de toute nature liés au retrait de la SCI [1] de l’associé, Monsieur [U] [Z]
- CONDAMNER Monsieur [L] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction sera faite à Maître Amel OURACHANE, avocat au Barreau de la Drôme
- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Monsieur [S] [L] et la SCI [1] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1869 du Code civil, “Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.”.
Les statuts de la SCI [1] reprennent ces dispositions.
Monsieur [U] [Z] expose avoir été mis totalement en retrait de la gestion de la SCI, évoquant dès lors une perte de l’affectio societatis.
Il n’est en effet pas démontré qu’il ait été convoqué aux assemblées générales, ou que les comptes de la SCI lui aient été communiqués.
En outre, des échanges de courriels produits témoignent d’un projet de cession de part entre les associés, projet n’ayant pu aboutir du fait de l’absence de versement par Monsieur [S] [L] de la somme de 700 euros au titre des frais d’acte.
Le demandeur justifie en outre avoir adressé à Monsieur [S] [L] des courriers recommandés avec accusé de réception, lui faisant part de sa demande de retrait, sans qu’il ne soit justifié qu’une réponse lui ait été apporté.
Il sera en outre observé que, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître sa position.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence totale de communication entre les associés, et donc une perte de l’affectio societatis, constituant l’existence d’un juste motif justifiant d’autoriser son retrait de la SCI [1].
Il n’y a en revanche pas lieu de faire supporter à Monsieur [S] [L] l’intégralité des frais, honoraires, taxes et impositions de toute nature liés au retrait de la SCI [1] de Monsieur [U] [Z].
* * *
L’article 1843-4 du Code civil dispose que :
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”.
Si aucun élément ne justifie de la valeur des parts sociales de Monsieur [U] [Z], il n’apparaît pas que celle-ci soit inférieure à la somme de 1 euro qu’il sollicite. La valeur de ses parts sociales sera donc fixée à ce montant. Le remboursement du montant de ses parts sociales devra être effectué dans le mois suivant la signification de la présente décision.
* * *
Succombant, Monsieur [S] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amel OURACHANE, ainsi qu’à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
AUTORISE le retrait de Monsieur [U] [Z] de la SCI [1] ;
FIXE le prix de rachat des parts sociales de Monsieur [U] [Z] à la somme totale de 1 euro ;
ORDONNE que le remboursement des droits sociaux de Monsieur [U] [Z] soit fait dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à faire supporter à Monsieur [S] [L] l’intégralité des frais, honoraires, taxes et impositions de toute nature liés au retrait de la SCI [1] de Monsieur [U] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amel OURACHANE.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.