Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00469
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00469 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBNM Le 31 Mars 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [G] [L], régulièrement convoquée, assistée de Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 27 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [G] [L] née le 07 Juin 1975 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [G] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 20 mars 2026, en raison de troubles du comportement survenus à son domicile avec un état d’agitation et des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif avec une arme blanche, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et du SAMU.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que l’intéressée présente des éléments délirants florides avec une importante désorganisation. Elle rapportait des hallucinations olfactives et cénesthésiques avec une souffrance importante. Par ailleurs, elle ne percevait pas l’aspect psychopathologique de ses troubles. Elle refusait l’hospitalisation et les soins psychiques.

A l'audience de ce jour, le conseil de la patiente soulève l'irrégularité tirée de l'identité du psychiatre ayant réalisé les certificats des 24 et 72 heures. En vertu de l'article L3212-1 II 2° du CSP, lorsque l'admission a été prononcée par le directeur de l'établissement pour péril imminent, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de L3211-2-2 du CSP (24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, il résulte effectivement de la procédure que les certificats médicaux des 24 et 72 heurs ont été réalisés par le même psychiatre. Pour autant, aux termes de l'article L3216-1 alinéa 2 du Code de la Santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Or il n'est pas démontré qu'il résulterait une atteinte aux droits de Madame [G] [L]. Le moyen sera donc rejeté.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 25 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [L] présente à ce jour un apaisement. Il est indiqué qu’elle a récemment appris être atteinte d’un cancer et qu’elle a intégré cette information dans une lecture psychosomatique de toutes ses difficultés. L’adhésion aux soins et aux traitements est en cours d’amélioration mais est encore trop fluctuante.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [L].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.