Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/02954
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 56C

N° RG 25/02954 N° Portalis DBX4-W-B7J-UG4M

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Mars 2026

[X] [C]

C/

Entreprise Individuelle RENOVE [Localité 2] 974, représentée par Monsieur [M] [S] [Q]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à RENOVE [Localité 2] 974

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

L’Entreprise Individuelle RENOVE [Localité 2] 974, représentée par Monsieur [M] [S] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [C] a confié à Monsieur [M] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2], la réalisation de travaux de rénovation et d’étanchéité de la toiture de sa maison située [Adresse 6] pour un montant de 4420€.

A la suite des travaux réalisés en mai 2022, Monsieur [X] [C] a constaté des malfaçons consistant dans des fuites au niveau de la terrasse puis au-dessus d’une pièce à vivre. Il a déclaré le sinistre à son assurance par courriel du 20 juin 2024. Il a par ailleurs sollicité Monsieur [M] [Q] pour la reprise de ces désordres ainsi que pour la production de l’attestation d’assurance décennale.

Une tentative de conciliation a été réalisée à l’initiative de Monsieur [X] [C] mais s’est soldée par un procès-verbal de carence du 24 février 2025, Monsieur [M] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2] ne s’étant pas présenté.

Par requête parvenue au greffe le 20 juin 2025, Monsieur [X] [C] a sollicité la convocation de Monsieur [M] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5000€ au titre des travaux de reprise des malfaçons.

Le courrier envoyé par le greffe à Monsieur [M] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2] étant revenu « pli avisé non réclamé », il a été demandé à Monsieur [C] de citer le défendeur par voie de commissaire de justice.

A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [X] [C], représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de sa requête.

Monsieur [M] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « AZAIS ELAGAGE », bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur l’existence des désordres

Monsieur [X] [C] ne précise pas sur quel fondement la responsabilité de Monsieur [M] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2] est recherchée.

Toutefois, en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner aux faits la qualification juridique qu’ils méritent.

L'article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.

En l’espèce, il est constant et non contesté qu’aucun procès-verbal de travaux n’a été réalisé. Cependant, il est versé une facture n°FAC2879 du 6 mai 2022 qui démontre que le montant de 4420€ de la facture a été acquitté, ce qui vaut présomption de réception tacite.

S’agissant en revanche de la matérialité des désordres, Monsieur [X] [C] ne verse aucune expertise amiable qui aurait été réalisée par le biais de son assureur ou constat d’un commissaire de justice pour attester des fuites qu’il allègue deux ans après la réalisation des travaux qui en seraient à l’origine.

Monsieur [X] [C] produit uniquement des photographies qu’il date lui-même et qui ne sont pas authentifiées par un tiers tel qu’un commissaire de justice de sorte qu’elles ne peuvent être rattachées avec certitude au lieu des travaux concernés par les désordres allégués. Par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme un élément de preuve des désordres.

Il fournit en outre un devis du 16 juin 2025 mentionnant la « reprise d’étanchéité des recouvrements et des vis » qui ne précise cependant pas le constat de l’existence de désordres mais détaille seulement des prestations à réaliser sans aucun avis ou constat technique.

Par conséquent, en l’absence d’élément venant corroborer les désordres allégués, la réalité de l’existence de ces désordres n’apparaît pas démontrée et la responsabilité de Monsieur [M] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2], entrepreneur individuel, sur la garantie de parfait achèvement résultant des articles 1792 et 1792-6 du code civil ne peut être engagée.

S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, si elle permet de retenir que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur sauf preuve d’une cause étrangère, implique néanmoins également que Monsieur [C] rapporte la preuve de manquements imputables à Monsieur [M] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVE [Localité 2], entrepreneur individuel ainsi que d’un préjudice.

Or, comme il a été vu précédemment Monsieur [C] échoue à démontrer l’existence des désordres compte tenu du fait qu’aucune preuve objective n’est versée au soutien de ses allégations. La responsabilité contractuelle ne peut donc pas plus être engagée.

Ainsi, à défaut de preuve suffisante de l’existence des désordres allégués, Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Enfin, s’agissant du défaut de production de l’attestation d’assurance décennale invoqué, si l’article L 241-1 du code des assurances dispose effectivement que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dans la mesure où aucun désordre de nature décennale n’est démontré, la demande faite par Monsieur [C] n’apparaît pas justifiée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens.

Monsieur [X] [C] succombant à la présente procédure, sera tenu aux dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/02954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.