Demande formée avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution et des cessions des rémunérations

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande formée avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution et des cessions des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00165
Formation
SCHILTIGHEIM Surend.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 25/00165 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6UZ

MINUTE n° 26/00015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 02 AVRIL 2026

Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience de [T] [U] et de [X] [H], auditeurs de justice et à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier

Après débats à l'audience publique du 19 mars janvier 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :

Statuant sur la contestation formée par :

Société [1] [Localité 2] et [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante et non représentée,

à l'encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter de la situation de surendettement de :

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [F] [R], demeurant [Adresse 3] non comparante et non représentée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 13 octobre 2025, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 octobre 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été décidé par la Commission et est entré en application le 16 décembre 2025.

Le dossier a été transmis à la Juridiction par la Commission de surendettement, par courrier du 21 octobre 2025, aux fins de suspension des voies d’exécution engagée à l’encontre des débiteurs par SGC [Localité 2] ET [2].

Le dossier a été transmis à la Juridiction, et les débiteurs ont été convoqués à l’audience du 19 mars 2026, ainsi que les créanciers.

Lors de cette audience, seul Monsieur [A] [R] a comparu, remettant le courrier de la Commission de surendettement en date du 13 février 2026, l’informant, avec son épouse, de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effet au 16 décembre 2025. Un courrier a également été remis aux termes duquel le débiteur indique que la dette de SGC [3] ET [2] apparaît bien dans le courrier qui lui a été adressé par la Commission, et que le recouvrement de la somme due à cet organisme, s’il était envisagé, ne serait pas possible.

Aucun des créanciers n’a comparu, ni adressé de courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’y a pas lieu à statuer dans le cadre de la présente instance, et ce à défaut de précision de la part des créanciers, et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été prononcé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision avant dire droit :

CONSTATE n’y avoir lieu à statuer ;

DIT que ce jugement sera notifié : - À la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 3] par lettre simple ; - À Monsieur [A] [R], à Madame [F] [R] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Copie certifiée conforme par LRAR le 02.04.2026 à : - M. [A] [R] et Mme [F] [R] - SGC [Localité 2] et [2] Copie certifiée conforme par LS le 02.04.2026 à - Commission de surendettement

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.