Demande formée avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution et des cessions des rémunérations
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande formée avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution et des cessions des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00074
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE 11 rue Henri de Séroux BP 70031 60321 COMPIEGNE CEDEX ☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCP
Minute : 26/17 JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société SOCRAM BANQUE 2 rue du 24 février 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée
à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France 3 rue de l’Anthémis 60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [O] [J] 15 rue Edouard Branly BAT 15 Etage 1 Apt 865 60200 COMPIEGNE comparante en personne
envers :
Société SOCRAM BANQUE 2 rue du 24 février 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK CHEZ INSTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société OPAC DE L’OISE Bp 80616 9 av du Beauvaisis 60016 BEAUVAIS CÉDEX non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE963 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée
Société CRCAM BRIE PICARDIE DRC SURENDETTEMENT 24 AV du Maréchal Foch 77334 MEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
Société SOCRAM BANQUE 2 rue du 24 février 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2025, Madame [O] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Oise d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé expédié le 1er juillet 2025, la société SOCRAM BANQUE a contesté la décision de recevabilité. Le créancier invoque à l'appui de son recours, un endettement nouveau après un plan de surendettement.
Le dossier de Madame [O] [J] a été transmis et reçu au greffe le 15 juillet 2025.
Madame [O] [J] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 12 janvier 2026.
La société SOCRAM BANQUE n'a pas comparu mais a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier reçu au greffe en date du 15 décembre 2025.
La société SOCRAM BANQUE sollicite du tribunal que Madame [O] [J] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. En effet, elle indique que la débitrice a souscrit de nouveaux crédits après son plan de surendettement alors qu’elle connaissait les risques liés à celui-ci. Elle explique que l’état d’endettement dressé fait état de 5 prêts à la consommation souscrit alors que Madame [O] [J] ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements. Elle fait valoir que l’état d’endettement révèle moins de 2000 euros concernant des charges courantes de sorte qu’ils n’avaient pas pour objet de régler des charges courantes.
Par courrier du 30 décembre 2025, l’OPAC de l’OISE a indiqué que Madame [O] [J] respecte le paiement des loyers et charges courants de sorte qu’il ne s’oppose pas à la recevabilité du dossier de surendettement et à une orientation vers un réaménagement des dettes l’égard de la débitrice.
Comparante, Madame [O] [J] a expliqué que les prêts souscrits ont permis de de payer sa voiture. Elle a également indiqué que son mari payait le loyer et les factures et quand il est parti elle ne s’en sortait plus.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas manifestés par écrit reçu au greffe dans le cadre de cette audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission du 25 juin 2025 prise concernant Madame [O] [J] a été notifiée à la société SOCRAM BANQUE le 26 juin 2025.
Le courrier recommandé avec avis de réception qu'elle a adressé pour contester cette décision a été réceptionné le 3 juillet 2025, soit moins de 15 jours après la notification.
Son recours est donc recevable.
Sur la bonne foi et la recevabilité de la demande du débiteur en ouverture d’une procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi du débiteur, celle-ci étant présumée.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, le juge doit se déterminer et apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté d’aggraver le processus de surendettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers.
En effet, il convient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est une notion évolutive et elle doit s'apprécier au regard des circonstances particulières qui accompagnent le dépôt d'un dossier de surendettement.
En l’espèce, Madame [O] [J] a déposé un dossier de surendettement le 9 avril 2025 qui a été déclaré recevable le 25 juin 2025. Cette décision a fait l'objet d'une contestation et la bonne foi a été mise dans les débats à l'audience.
Il doit être rappelé que Madame [O] [J] bénéficie d'une présomption de bonne foi.
La société SOCRAM BANQUE fait valoir la mauvaise foi de Madame [O] [J], qui a souscrit 5 prêts à la consommation après son plan de surendettement de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
Madame [O] [J] conteste ces éléments, se déclarant de bonne foi.
L'étude du formulaire de saisine de la Commission de surendettement rempli et signé le 24 mars 2025 par Madame [O] [J] fait ressortir qu'elle est née le 6 juillet 1981. Elle a 45 ans. Elle est séparée et a deux personnes à charge. Elle est locataire et à a ce titre un loyer de 390 euros.
L'étude du dossier rempli et signé le 24 mars 2025 par Madame [O] [J] fait ressortir l'existence de plusieurs crédits :
un crédit souscrit auprès de SOCRAM BANQUE le 26 avril 2022 d’un montant de 10 000 euros,un crédit souscrit auprès de ONEY BANK le 30 juillet 2022 d’un montant de 2 100 euros, un crédit souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE le 6 janvier 2024 d’un montant de 3 000 euros, un crédit souscrit auprès de CARREFOUR BANQUE le 1er octobre 2024 d’un montant de 2 500 euros La société SOCRAM BANQUE fait valoir que Madame [O] [J] ne pouvait ignorer qu’en souscrivant plusieurs crédits elle s’endettait bien largement au-delà de ses capacités financières, cette dernière ayant déjà déposé un dossier de surendettement par le passé.
Il sera toute fois précisé que les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l'article L. 711-1 du Code de la consommation précité.
En effet, en l’espèce rien ne démontre que la débitrice soit consciente du processus de surendettement aucune alerte n’ayant été faite par les organismes de crédit de sorte que la débitrice peut être caractérisée comme imprévoyante ou insouciante qui a vécu au-dessus de ses moyens.
En effet, le prêteur doit en effet prouver qu'il a rempli son obligation de vérification de la capacité financière des emprunteurs. L'organisme de crédit doit demander la production de relevés bancaires, d’un avis d’imposition, et même de feuilles de paie dont l’examen est souvent révélateur. Or, en l’espèce si le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’a révélé aucun incident pour autant, la banque n’a aucunement demandé à la débitrice si cette dernière avait déjà conclu des prêts par le passé ou fait l’objet d’une procédure de surendettement, ce qui aurait permis à la banque contestataire de refuser tout crédit à la débitrice. En outre, l'imprévoyance, la négligence voire l'incompétence de la débitrice dans le cadre de la gestion budgétaire ne suffisent pas pour retenir la mauvaise foi, pour cela il faut la preuve de la connaissance par la débitrice de la volonté d'aggraver sa situation en ayant conscience qu'elle ne pourrait pas faire face à ses engagements, d'avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter, ce que ne démontre pas SOCRAM BANQUE. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la débitrice a délibérément aggravé son endettement. L'ensemble de ces éléments ne caractérise pas sa mauvaise foi et il y aura lieu de déclarer Madame [O] [J] recevable à la procédure de surendettement. À ce stade de la procédure, il ne sera pas pris en compte l’actualisation des créances, l’état des créances n’étant pas encore notifié aux parties. Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par SOCRAM BANQUE à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 25 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de l'Oise au profit de Madame [O] [J] ; DÉCLARE Madame [O] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; REJETTE l'ensemble des autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l'interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ; RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Oise ; LAISSE les dépens à la charge de l’État ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.