Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01811
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01811 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVVS

AFFAIRE : S.A.S. ATALIAN PROPRETE C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]

Le : 02 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV la SCP FICHTER TAMBE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ATALIAN PROPRETE Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] Prise en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE MATRAY SARL, inscrite au CRS de [Localité 1], sous le numéro 421 126 616, ayant son siège social : [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 28 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SAS ATALIAN PROPRETE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL AGENCE MATRAY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de : 49 378,73 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 par application des dispositions de l’article 1344 du code civil ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 12 février 2026, la SAS ATALIAN PROPRETE se désiste de l’instance et de l’action introduite par exploit en date du 28 octobre 2025.

Par conclusions notifiées le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL AGENCE MATRAY, a demandé au juge des référés de constater le complet paiement des factures et par suite de débouté la société ATALIAN PROPRETE de l’intégralité de ses demandes et de rejeter toute demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

D’après l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Enfin, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui a conclu au débouté de son adversaire la veille de son désistement n’a ensuite formulé aucune observation.

Il peut donc s’en déduire qu’elle a accepté le désistement d’instance de la société demanderesse, lequel sera donc déclaré parfait.

Par ailleurs, il sera constaté que la SAS ATALIAN PROPRETE entend plus largement se désister de son action en paiement d’une provision à valoir sur les factures : n°250305143 du 11/03/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250405428 du 10/04/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250503684 du 12/05/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250603716 du 11/06/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250703716 du 10/07/2025 de 2 768,39 euros TTCn°250803757 du 12/08/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250903712 du 10/09/2025 de 2 768,39 euros TTC. La SAS ATALIAN PROPRETE conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS ATALIAN PROPRETE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL AGENCE MATRAY,

CONSTATE que la SAS ATALIAN PROPRETE s’est désistée de son action en paiement d’une provision à valoir sur les factures n°250305143, n°250405428, n°250503684, n°250603716, n°250703716, n°250803757 et n°250903712 ;

CONDAMNE la SAS ATALIAN PROPRETE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.