Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01811
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01811 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVVS
AFFAIRE : S.A.S. ATALIAN PROPRETE C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV la SCP FICHTER TAMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] Prise en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE MATRAY SARL, inscrite au CRS de [Localité 1], sous le numéro 421 126 616, ayant son siège social : [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SAS ATALIAN PROPRETE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL AGENCE MATRAY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de : 49 378,73 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 par application des dispositions de l’article 1344 du code civil ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 12 février 2026, la SAS ATALIAN PROPRETE se désiste de l’instance et de l’action introduite par exploit en date du 28 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL AGENCE MATRAY, a demandé au juge des référés de constater le complet paiement des factures et par suite de débouté la société ATALIAN PROPRETE de l’intégralité de ses demandes et de rejeter toute demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
D’après l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui a conclu au débouté de son adversaire la veille de son désistement n’a ensuite formulé aucune observation.
Il peut donc s’en déduire qu’elle a accepté le désistement d’instance de la société demanderesse, lequel sera donc déclaré parfait.
Par ailleurs, il sera constaté que la SAS ATALIAN PROPRETE entend plus largement se désister de son action en paiement d’une provision à valoir sur les factures : n°250305143 du 11/03/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250405428 du 10/04/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250503684 du 12/05/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250603716 du 11/06/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250703716 du 10/07/2025 de 2 768,39 euros TTCn°250803757 du 12/08/2025 de 2 768,39 euros TTC n°250903712 du 10/09/2025 de 2 768,39 euros TTC. La SAS ATALIAN PROPRETE conservera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS ATALIAN PROPRETE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL AGENCE MATRAY,
CONSTATE que la SAS ATALIAN PROPRETE s’est désistée de son action en paiement d’une provision à valoir sur les factures n°250305143, n°250405428, n°250503684, n°250603716, n°250703716, n°250803757 et n°250903712 ;
CONDAMNE la SAS ATALIAN PROPRETE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.