Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00003
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYAY
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. [I]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à : S.A.S. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] née le 23 Juillet 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2000, Mme [R] [S], épouse [B], a donné à bail commercial à la société [P] un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 88 000 francs payable trimestriellement et d’avance.
Le local commercial est réuni matériellement avec le local situé au 1er étage du même immeuble et appartenant à la société Macyrim.
Le bail, conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives, s’est terminé le 30 juin 2009.
Il s’est ensuite poursuivi par tacite reconduction.
Le bail commercial a été renouvelé par acte sous seing privé du 1er décembre 2012, moyennant un loyer trimestriel de 4 346,06 € hors taxes et hors charges.
La société [P] a cédé son droit au bail à la société Basetti Italia SRL.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société [I] a signifié à Madame [R] [B] et à la société Macyrim la cession de la branche d’activité de la société Basetti Italia SRL à son encontre.
Cette cession comprenait 10 fonds de commerce dont le local situé [Adresse 4].
Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 15 910,56 € et visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société [I] le 3 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Mme [R] [S], épouse [B] a fait assigner la société [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir : - condamner la société [I] à régler à Madame [B] la somme provisionnelle de 12 738,38 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, - condamner la société [I] à régler à Madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Assignée par acte délivré à personne habilitée, la société [I] n'a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 février 2026, Madame [B] a indiqué oralement que l’arriéré dû a été entièrement réglé, de sorte qu’elle se désiste de ses demandes principales, mais entend maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que lors de l’audience du 12 février 2026, Mme [R] [B] se désiste de ses demandes principales. La défenderesse n’ayant pas comparu, le désistement sera constaté.
Toutefois, la société [I] n’a réglé la dette locative qu’après engagement de la présente procédure.
Elle supportera donc les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [B] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société [I] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate que Mme [R] [S], épouse [B] se désiste de ses demandes principales,
Condamne la société [I] à payer à Mme [R] [S], épouse [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.