Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00003
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYAY

AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. [I]

Le : 02 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE

Copie à : S.A.S. [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] née le 23 Juillet 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 01 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Février 2026 ;

A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2000, Mme [R] [S], épouse [B], a donné à bail commercial à la société [P] un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 88 000 francs payable trimestriellement et d’avance.

Le local commercial est réuni matériellement avec le local situé au 1er étage du même immeuble et appartenant à la société Macyrim.

Le bail, conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives, s’est terminé le 30 juin 2009.

Il s’est ensuite poursuivi par tacite reconduction.

Le bail commercial a été renouvelé par acte sous seing privé du 1er décembre 2012, moyennant un loyer trimestriel de 4 346,06 € hors taxes et hors charges.

La société [P] a cédé son droit au bail à la société Basetti Italia SRL.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société [I] a signifié à Madame [R] [B] et à la société Macyrim la cession de la branche d’activité de la société Basetti Italia SRL à son encontre.

Cette cession comprenait 10 fonds de commerce dont le local situé [Adresse 4].

Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 15 910,56 € et visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société [I] le 3 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Mme [R] [S], épouse [B] a fait assigner la société [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir : - condamner la société [I] à régler à Madame [B] la somme provisionnelle de 12 738,38 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, - condamner la société [I] à régler à Madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Assignée par acte délivré à personne habilitée, la société [I] n'a pas constitué avocat.

A l’audience du 12 février 2026, Madame [B] a indiqué oralement que l’arriéré dû a été entièrement réglé, de sorte qu’elle se désiste de ses demandes principales, mais entend maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que lors de l’audience du 12 février 2026, Mme [R] [B] se désiste de ses demandes principales. La défenderesse n’ayant pas comparu, le désistement sera constaté.

Toutefois, la société [I] n’a réglé la dette locative qu’après engagement de la présente procédure.

Elle supportera donc les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [B] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner la société [I] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Constate que Mme [R] [S], épouse [B] se désiste de ses demandes principales,

Condamne la société [I] à payer à Mme [R] [S], épouse [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.