Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00142
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00142 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M22E

AFFAIRE : [T] C/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]

Le : 02 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à : Me Régine PAYET la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [T] née le 30 Janvier 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], dont le siège social est sis Société [Adresse 4]

représenté par Maître Céline MARTIN de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 22 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ;

A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [T] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Courant 2020, Mme [T] s’est plainte auprès du syndic d’un bruit s’apparentant à celui d’un moteur qu’elle perçoit dans son logement, particulièrement la nuit, troublant fortement son sommeil.

Les investigations menées à l’initiative du syndic n’ont pas permis d’identifier la provenance de ce bruit, dont aucun autre occupant de l’immeuble ne se plaint.

L’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022 a rejeté une résolution tendant à missionner un bureau d’études pour rechercher l’origine de ce bruit.

Mme [T] se plaignant toujours de ce bruit, elle a fait appel à un acousticien qui a procédé à des mesures dans son appartement durant l’été 2025.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 26 janvier 2026, Mme [G] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et, après avoir repris son argumentation à l’audience, demande de : recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [T],ordonner une mesure d’expertise acoustique pour déterminer avec mission de :- convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], - procéder aux mesures acoustiques autant de fois que nécessaire, propre à établir l’existence et l’ampleur des nuisances sonores, - pour cela l’expert pourra procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d’indiquer son intention de visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, et de communiquer sans délai aux parties les résultats de ces mesures, - rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées, - donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité et à la santé de l’occupant, - donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à mettre fin aux nuisances sonores ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, - entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ; faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dispenser Mme [T] des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, lesquels devront être répartis entre les autres copropriétaires.réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 10 février 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immobilière Zénith Régie, demande en dernier lieu au juge des référés de : débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de la demande d’expertise,subsidiairement, si par impossible l’expertise étant ordonnée, dire et juger qu’elle le sera aux frais avancés de Mme [T],donner acte au syndicat des copropriétaires de qu’il émet les protestations et réserves d’usage quant aux conclusions de l’expertise à venir,condamner Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l’espèce, malgré les multiples investigations réalisées par le syndic dans l’immeuble et auprès des autres occupants, et l’intervention d’un acousticien à la demande de Mme [T], aucun bruit de nature à justifier qu’il soit procédé à des investigations complémentaires n’a été révélé.

En effet, l’acousticien a effectué des mesures pendant plusieurs jours, du 28 juillet au 1er août 2025 et celui-ci indique, pour chacune des journées d’enregistrement que « hors bruit provenant du logement de Mme [T], le niveau sonore sur la période est de 20 dB(A). Nous rappelons qu’aucune émergence sonore ne peut être recherchée en-dessous de 25 dB(A) » (pièce n° 10 de la demanderesse). Le seul bruit significatif a été enregistré le 29 juillet, l’acousticien précisant que ce bruit n’a duré qu’une minute environ pour 24 dB(A), soit une valeur inférieure à 25dB(A).

Or, pendant la même période, Mme [T] a elle-même noté (pièce n° 11) avoir perçu le bruit dont elle se plaint, chaque nuit, mais également en journée, sur les temps durant lesquels l’appareil de mesure n’a rien décelé.

Aucun autre occupant de l’immeuble ne perçoit le bruit allégué et les techniciens intervenus à la demande du syndic à de multiples reprises (pièce n° 1 à 12 du syndicat) n’ont pas plus entendu de bruit anormal, le fonctionnement des installations communes ne présentant aucune anomalie. Les voisins interrogés ont expressément indiqué, avec offre de visite contradictoire de leur logement, qu’ils n’ont installé aucun équipement (pompe à chaleur, climatisation, VMC ou autre) de nature à provoquer les nuisances alléguées (pièce n° 13 du syndicat).

Ainsi, il apparaît que les nuisances sonores dont Mme [T] se plaint ne résultent que de son seul ressenti, sans aucun élément permettant de retenir qu’elles seraient objectives, ni réelles, de sorte que leur existence même n’est pas établie.

Dans ces conditions, Mme [T] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir une expertise dès lors que le trouble dénoncé ne résulte d’aucun élément sérieux, de sorte que la mesure n’apparaît pas utile, le caractère plausible d’un éventuel procès n’étant pas démontré.

La demande d’expertise sera donc rejetée.

Mme [T], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

Déboute Mme [G] [T] de sa demande d’expertise ;

Condamne Mme [G] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne Mme [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la société Immobilière Zénith Régie, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01652

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [V] [N] épouse [E] [U] et Mme [W] [N] épouse [F], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présen…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05536

SUR CE, Il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction, déjà ordonnée à l’audience du 27 mars 2026. Il convient de constater le désistement de M. [K] de ses demandes d’expertise, de condamnation à faire cesser l’écoulement dans son appartement sous astreinte, et de …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02925

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00374

MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'empor…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.