Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/02076
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/02076 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXHS

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [I]

Le : 02 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à :

Me Fabrice LEMAIRE

Copie à :

Madame [E] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d'HLM à conseil d'administration LE FOYER DE L'ISERE dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]

représentée par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [E] [I] née le 21 Juin 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;

Vu le renvoi au 12 Février 2026 ;

A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [I] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3] et [Adresse 4].

Par courrier recommandé du 21 février 2025, présenté le 22 février 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1 265,09 euros au titre d’un arriéré de charges, déduction faite des frais de mise en demeure de 36 euros.

Cette mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE a fait assigner Madame [E] [I] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : 1 883,20 euros représentant l’arriéré de charges (1 265,09 euros) et les provisions de l’exercice 2025 devenues exigibles (618,11 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que Madame [I] a payé la somme de 2 147,71 euros le 09 janvier 2026 mais refuse de payer la moindre somme au titre des frais engagés par le syndicat.

Assignée par remise de l'acte à personne, Madame [E] [I], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, se désiste de ses demandes principales.

Toutefois, Madame [E] [I] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Madame [E] [I] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner Madame [E] [I] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, s’est désisté de ses demandes principales ;

CONDAMNE Madame [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.