Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/03154
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/03154 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO3C

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

la SELARL EUROPA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.C.I. LA SCCV LES ROSERAIES [Localité 2] [Localité 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 19 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES représentée par Maître [D] [S] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LES ROSERAIES [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La [Adresse 5] explique qu'elle a fait l'acquisition auprès de la SCCV [Adresse 6] Roseraies [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 4] d'un ensemble immobilier situé [Localité 5] [Localité 3]. Alors qu'un des bâtiments était hors d'eau, des fissures sont apparues sur les dalles, causées par l'emploi d'un béton d'une moins bonne qualité que celle contractuellement prévue, ce défaut ayant été constaté par un rapport d'expertise judiciaire du 12 février 2025 ordonné par le juge des référés.

Par jugement du 8 février 2024, la SCCV Les Roseraies [Localité 2] [Localité 3] a été placée en redressement judiciaire et Maître [E] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 décembre 2025, elle a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge commissaire a admis la créance de la [Adresse 5] au passif de la SCCV à hauteur de 211.196€ au titre de la perte d'exploitation due au retard de livraison mais d'est déclaré incompétent sur le solde de la créance, invitant la Société d'habitation des Alpes à engager une action au fond.

Par actes du 10 juin 2025, elle a donc fait assigner la SCCV et la société [E] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV, en demandant au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de : FIXER le solde de la créance de la [Adresse 5] au passif de la SCCV LES ROSERAIES [Localité 2] [Localité 3] à hauteur 554.411€ et décomposée comme suit : o Dommage lié au défaut de conformité du béton utilisé : 435.662€ ; o Perte des subventions conditionnées à l'achèvement de l'immeuble : 103.000 € ; o Frais de défense engagés depuis l'arrêt du chantier : 5.749€ ; o Préjudice correspondant au temps mobilisé par les équipes de la [Adresse 5] pour la gestion du contentieux : 10.000€ ; CONDAMNER Maître [E] es qualité à payer à la SOCIETE D'HABITATION DES ALPES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SCCV et la société [E] et Associés n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

La [Adresse 5] produit une copie de l'acte authentique du 20 octobre 2017 par lequel elle a fait l'acquisition auprès de la SCCV [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 4] d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement qui devait être livré au plus tard à la fin du 4ème trimestre 2018, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. S'agissant des caractéristiques techniques de l'immeuble, le contrat précisait que " Les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés ainsi que leur mode d'utilisation, s'il y a lieu, ont été précisés dans l'un des documents descriptifs de référence prévus par les dispositions de l'article R.261-13 du code de la construction et de l'habitation et déposé en l'office notarial de la société civile professionnelle sus-dénommée aux termes de l'acte sus-relaté, et ce en application de l'article L.261-11 du code la construction et de l'habitation. " La notice descriptive des éléments contractuels précise, dans sa 1ère partie relative aux caractéristiques techniques générales de l'immeuble A, qui est l'immeuble concerné par le présent litige, le matériau devant être utilisé pour les murs et les planchers. Pour les caractéristiques techniques plus précises, la notice renvoie aux instructions d'un bureau d'études techniques ou de l'ingénieur béton. C'est ainsi que, s'agissant des dalles formant les planchers de l'immeuble, la notice prévoit notamment qu'il s'agira de dalles en béton armé, d'une épaisseur à déterminer par l'étude du bureau d'étude technique.

Il est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire que la SCCV n'a pas livré l'immeuble dans le délai convenu.

Il en est résulté une perte d'exploitation, la créance correspondante ayant déjà été admise au passif de la SCCV. La Société d'habitation des Alpes explique qu'en raison de l'inachèvement de l'immeuble, elle devra rembourser 12.000€ déjà perçu d'une subvention totale de 40.000€ et qu'elle a perdu le bénéfice d'autres subventions, la perte totale s'élevant ainsi à 103.000€.

Cependant, si la [Adresse 5] justifie de l'octroi de subventions d'un montant total de 120.000€ par la communication de pièces numérotées 11 et 12, il ne résulte aucunement de ces pièces que les subventions seraient nécessairement perdues en cas de retard dans les travaux. Elles établissent certes qu'elles le seraient en cas de non-réalisation ou de réalisation non-conforme du projet mais la Société d'habitation des Alpes ne justifie pas ni même n'allègue que le projet n'a pas pu ou ne pourra pas être repris et qu'il est définitivement abandonné. Ainsi, la réalité de son préjudice n'est pas démontrée.

Il est par ailleurs également établi par le rapport d'expertise judiciaire que le béton des dalles n'est pas conforme aux caractéristiques du cahier des clauses techniques particulières puisqu'il était prévu une classe de résistance C25/30 à laquelle le béton utilisé ne répond pas. Si ce document contractuel devait lier la SCCV et les entrepreneurs, il n'est aucunement établi qu'il faisait partie du contrat de vente entre la SCCV et la [Adresse 5]. Au contraire, ce contrat ne fait aucunement état de la classe de résistance du béton et ne renvoie à l'étude du bureau d'études que pour l'épaisseur du béton. En tout état de cause, la Société d'habitation des Alpes prétend sans aucunement le démontrer que le défaut de conformité du béton utilisé réduirait de 20% la valeur de l'immeuble. Pourtant, l'expert conclut que ce défaut n'affecte pas sa solidité et il est assez peu vraisemblable que la classe de résistance du béton utilisé puisse former une condition déterminante du prix dans l'esprit d'acquéreurs potentiels. La [Adresse 5] ne justifie ainsi ni que le défaut du béton utilisé constitue un manquement de la SCCV à ses obligations contractuelles, ni que ce manquement ait causé le préjudice qu'elle allègue. Elle fait enfin des demandes au titre de frais d'avocat de 5.749€. Ces frais constituent cependant des frais non compris dans les dépens qui doivent être indemnisés, le cas échéant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également 10.000€ en réparation du temps consacré au traitement du dossier, au détriment de l'activité courante de la société, sans toutefois justifier de la réalité et du montant de ce préjudice.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 696, la Société d'habitation des Alpes doit être condamnée aux dépens.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DÉBOUTE la [Adresse 5] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la Société d'habitation des Alpes aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/03154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.