Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023057782
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 519 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023057782
ENTRE :
SA TRANS ET CO, RCS de Melun B 390 864 361, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Sarah DEGRAND membre de la SCP FGB AVOCATS, Avocat au barreau de Melun, [Adresse 2] et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
ET :
1) SAS NORD COFFRAGE IDF, RCS de Melun B 484 553 318, dont le siège social est [Adresse 3]
2) SAS RENTMAT BTP, RCS d'Evry B 501 777 056, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistées de Me Marc OLIVIER-MARTIN, Avocat (J152) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société NORD COFFRAGE IDF est spécialisée dans la vente, location, montage et démontage de matériels destinés à l'activité du bâtiment et des travaux publics.
La société TRANS et CO est une société de transports et logistique située à [Localité 1].
Les parties ont établi des relations commerciales dès l'année 2007 avec la signature le 5 octobre 2007 d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur sur une base tarifaire négociée annuellement entre les parties.
Des commandes ont ensuite été passées verbalement par NORD COFFRAGE ; TRANS et CO procédait au transport et à la livraison des produits directement auprès du client final.
En août 2021, NORD COFFRAGE IDF a fait apport de son activité à la société RENTMAT BTP qui a pour objet la location et le négoce de machines et équipements dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Constatant une baisse de son activité après le mois d'août 2021, TRANS et CO, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception
le 1 er juin 2022 par lequel elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles et a sollicité l'indemnisation de son préjudice du fait de cette brusque rupture.
Par courrier en date du 30 juin 2022, NORD COFFRAGE IDF, par la voie de son conseil a contesté toute rupture brutale d'une relation commerciale qui s'est poursuivie dans des volumes moindres (-40 %) en raison de la baisse de son activité (-30 %) et des tarifs de TRANS et CO.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes en date du 25 septembre 2023, TRANS et CO assigne NORD COFFRAGE IDF et RENTMAT BTP, à personnes habilitées.
Par jugement en date du 20 mars 2025 de ce tribunal, il a été ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société TRANS et CO de conclure dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de ce jugement et à la SAS NORD COFFRAGE IDF et à la SAS RENTMAP BTP d'y répondre dans le délai d'un mois suivant. Le tribunal a également ordonné la reconvocation des parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mercredi 4 juin 2025 à 9H15.
A cette audience du 4 juin 2025, par conclusions régularisées, TRANS et CO demande au tribunal de :
Vu l'article 47 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société TRANS ET CO recevable et bien fondée en sa demande, Ce faisant.
JUGER que la société NORD COFFRAGE IDF absorbée depuis par la société RENTMAT BTP a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société TRANS ET CO du fait de la brusque rupture de la relation contractuelle,
A titre principal,
Vu l'article L 442-1 du code de commerce,
CONDAMNER la société RENTMAT BTP à payer à la société TRANS ET CO, en réparation de son préjudice, la somme de 105.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société RENTMAT BTP à payer à la société TRANS ET CO, en réparation de son préjudice, la somme de 35.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2022, date de la mise en demeure,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société RENTMAT BTP à payer à la Société TRANS ET CO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RENTMAT BTP aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 juin 2025, NORD COFFRAGE IDF et RENTMAP BTP demandent au tribunal de :
Vu l'article L 442-6 du Code de commerce, Vu la loi Loti n°82-1153 A titre principal DEBOUTER la société TRANS & CO de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire Juger que la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 est applicable au présent litige ; Juger que le préjudice de la société TRANS & CO est limité à la somme de 21.849,25 euros correspondant à six mois de préavis, A titre infiniment subsidiaire Juger que le préjudice de la société TRANS&CO est limité à la somme de 3.641,6 euros correspondant à un mois de préavis. En tout état de cause : CONDAMNER la société TRANS & CO à payer à la société RENTMAT BTP la somme de 10.000 euros chacune au titre l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société TRANS & CO aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
Par jugement du 20 mars 2025, il a été ordonné la réouverture des débats et l'affaire renvoyée au juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 4 juin 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de sa demande, TRANS & CO fait valoir que :
Se fondant sur les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce, la responsabilité de l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante de préavis dès lors qu'un préavis de dix-huit mois a été respecté.
La relation est établie dès lors qu'elle existait depuis 2007 soit quinze ans et non six ans comme le soutiennent les défenderesses. NORD COFFRAGE IDF n'a plus passé de commandes depuis août 2022 sans explications. Sa part de chiffre d'affaires avec NORD COFFRAGE IDF est passé de 3,5 % environ à 0,33 % en 2022.
Considérant qu'il n'y a pas eu de préavis de 18 mois et une absence de motif légitime à la rupture, elle estime que la responsabilité de NORD COFFRAGE IDF est engagée, la rupture
fautive et que son préjudice doit être réparé à titre principal à hauteur de la somme de 105.000 € qu'elle a calculée sur la moyenne des trois dernières années et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
A l'appui de leur défense, NORD COFFRAGE IDF et RENTMAP BTP soutiennent que :
La première a connu une baisse d'activité de 30 % et qu'elle a dû se réorganiser pour faire face à la crise et que c'est dans ce contexte qu'elle a fait apport de son activité à RENTMAP BTP en juin 2022.
Elle conteste toute rupture brutale et considère avoir tout fait pour maintenir son activité avec TRANS et CO. De mai à décembre 2022, RENTMAP BTP a consulté plusieurs fois TRANS et CO qui a refusé toutes les demandes de transport qui lui étaient faites.
Elle souligne que le secteur de la construction est en crise depuis 2022 elle-même liée à la crise immobilière. Malgré cela, elle a réalisé de janvier à mai 2022 un total de chiffre d'affaires de plus de 35.000 € avec TRANS et CO soit une moyenne mensuelle de 7.000 € comme ce qui était réalisé les années antérieures.
En réalité c'est TRANS et CO qui ne voulait pas poursuivre la relation commerciale ayant développé un nouveau client important au détriment de NORD COFFRAGE IDF et de RENTMAP BTP. TRANS et CO devra être déboutée de sa demande.
Un préavis de dix-huit mois est exorbitant au cas d'espèce. Un mois de préavis aurait paru suffisant soit la somme de 3.641,60 € correspondant à la marge commerciale de TRANS et CO pendant un mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur l'application de la loi dite Loti
L'article 1000-3 du code des transports dispose que :
« Pour l'application des dispositions de la présente partie :
1° est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre règlementation ;
2° sont considérés comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ».
L'article 1 er du contrat en date du 5 octobre 2007 auquel il convient de se référer stipule que « le loueur s'engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule avec personnel de conduite et à fournir les moyens et les services nécessaires à leur utilisation.
Ces mises à disposition sont consenties en conformité avec les dispositions de la loi n°82-1153 du 30 septembre 1982, notamment de ses articles 9,33 et 34 ainsi que des textes pris pour leur application. »
En l'espèce, TRANS et CO a pendant de nombreuses années, une fois les commandes validées, procédé au transport et à la livraison des produits directement au client final sur une base tarifaire négociée entre les parties.
Le tribunal retient qu'il s'agit d'un transport routier de marchandises et que l'argument selon lequel, TRANS et CO n'exerçait pas dans le domaine des transports publics est inopérant.
Il en résulte que la loi Loti est applicable au présent contrat laquelle a prévu des contratstypes qui s'appliquent à défaut d'accord entre les parties et/ou en présence d'un écrit ne réglant pas l'ensemble des points devant obligatoirement être mentionnés comme stipulé à l'article 1432 du code des transports. La jurisprudence précise que si le contrat particulier est silencieux sur certains éléments mentionnés par le contrat applicable au transport considéré, ce dernier s'applique de plein droit à titre supplétif.
En l'espèce, le contrat susvisé fait référence à la loi Loti (qui a institué des contrats type) et n'a prévu aucune disposition particulière sur le préavis.
L'article 26 du contrat type général prévu à l'annexe 2 du code des transports prévoit :
26.2 Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ; 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ; 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois. »
Il résulte de ce qui précède que l'article L 442-1 du code de commerce n'est pas applicable au litige et que ce sont les dispositions de la loi LOTI qui s'appliquent en l'espèce, que le préavis qui aurait donc dû être respecté pour rompre le contrat est de 6 mois sauf à ce que soit démontré que la rupture du contrat n'est pas imputable à Nord Coffrage IDF ni à Rentmap BTP.
Il résulte des pièces et des débats que :
Par courrier en date du 1 er juin 2022, TRANS et CO par la voie de son conseil, et sans avoir procédé à aucune démarche préalable, a écrit à Nord Coffrage IDF pour prendre acte de ce qu'elle qualifiait de rupture unilatérale du contrat à compter de mai 2022 (pièce 3).
Par courrier en date du 30 juin 2022, par la voie de son conseil Nord Coffrage IDF a répondu que la relation commerciale n'avait pas été rompue et que la baisse des commandes enregistrée était liée à la baisse de son activité et qu'une partie de son activité avait été reprise par Rentmap BTP suite à une fusio n, laquelle avait bien confié des prestations de transport à TRANS et CO.
Aucune réponse ne sera apportée à ce courrier,
Les attestations de Monsieur [S] et de Madame [N] établissent que TRANS et CO n'a jamais répondu de manière positive aux demandes de transports formulées par Nord Coffrage IDF et Rentmap BTP sur cette dernière période.
Le courriel de RENT MAP BTP du 14 novembre 2022 auquel aucune réponse n'a été apportée établit que TRANS et CO n'a jamais repris contact avec ses prestataires.
Il se déduit de ces éléments que la rupture du contrat n'est pas imputable à Nord Coffrage IDF ni à RENTMAP BTP et qu'aucun préavis ne saurait être mis à la charge de ces sociétés.
Le tribunal en conséquence déboutera TRANS ET CO de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle revendique.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
TRANS ET CO qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de RENTMAP BTP, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour leur défense, le tribunal condamnera TRANS ET CO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes de TRANS ET CO
Le tribunal rejettera les autres demandes de TRANS ET CO.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que la loi N°82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi Loti est applicable,
Déboute la SA TRANS ET CO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SA TRANS ET CO à payer à la SAS RENTMAT BTP la somme 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SA TRANS ET CO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,02 € dont 18,96 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri
de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023057782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.