Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00804
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 25/00804 N° Portalis DB2G-W-B7J-JRHN

KG/ZEL République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 mars 2026 Dans la procédure introduite par :

S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Leïla SEDIRA, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95 et Maître Michèle SCHAEFER, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 4]

non représenté

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 octobre 2023, M. [D] [W] a sollicité la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité.

Mandatée par le fournisseur d’énergie pour procéder à la mise en service du point de livraison, la Sa Enedis a, par courrier en date du 9 novembre 2023, informé M. [D] [W] avoir constaté une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec un fournisseur pour la période allant du 20 octobre 2021 au 20 octobre 2023.

Plusieurs mises en demeure ont été adressées par la Sa Enedis à M. [D] [W] aux fins d’obtenir le règlement d’une facture d’électricité d’un montant de 12.675,78 euros relative à cette période.

Par assignation signifiée le 3 décembre 2025, la Sa Enedis a attrait M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes et capitalisation des intérêts : - 12.675,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens.

La Sas Enedis fait valoir pour l’essentiel : - qu’en l’absence de contrat de fourniture d’énergie, la responsabilité délictuelle de M. [D] [W] se trouve engagée, conformément au référentiel établi par la Commission de régulation de l’énergie qui prévoit que le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts de distribution de l’électricité, lesquels ne peuvent être répercutés sur le fournisseur en l’absence de relation contractuelle ; - qu’à défaut de contrat de fourniture d’énergie, la société n’était investie d’aucun mandat pour procéder au relevé des compteurs, ce qui explique la pérennisation de la situation ; - qu’à titre subsidiaire, son action est fondée sur l’enrichissement injustifié dès lors que M. [D] [W] a profité d’une alimentation en électricité à titre gracieux sur la période litigieuse, ce qui l’a enrichi de manière injustifiée à son détriment.

M. [D] [W], régulièrement assigné par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, renvoyé au dossier de la procédure et aux pièces versées aux débats par la Sa Enedis, partie demanderesse, ci-dessus visée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il résulte de la délibération n°2021-341 de la Commission de régulation de l’énergie produit par la demanderesse que si le client ne dispose pas d’un contrat de fourniture, Enedis, en sa qualité de gestionaire de réseau de distribution, réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi.

En l’espèce, la Sa Enedis verse notamment aux débats : - l’historique du point de livraison, - la fiche de mise en service, - le bordereau des consommations et le détail de leur calcul, - plusieurs courriers adressés à M. [D] [W] aux fins de règlement, et notamment une mise en demeure du 1er août 2025 qui lui a été adressée par lettre recommandée, retournée avec la mention de la Poste “pli avisé et non réclamé”.

Dès lors, en s’abstenant volontairement de régulariser sa consommation d’électricité alors que M. [D] [W] ne pouvait ignorer que cette consommation nécessite la souscription préalable d’un contrat et le paiement de factures, M. [D] [W] a commis une faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.

En l’espèce, le préjudice résultant directement de l’abstention fautive de M. [D] [W] et subi par la Sa Enedis, est caractérisé en ce qu’en l’absence de contrat souscrit auprès d’un fournisseur d’électricité, celle-ci doit assumer le coût de la quantité d’énergie consommé par l’utilisateur.

Le préjudice est évalué, compte tenu des éléments du dossier, à la somme de 12.675,78 euros au titre de la période allant du 20 octobre 2021 au 20 octobre 2023.

Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.

Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.

En l’espèce, la Sa Enedis ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de M. [D] [W], ni ne caractérise l’abus.

Il convient par conséquent de débouter Enedis de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Enedis et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la Sa Enedis la somme de 12.675,78 € (DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) au titre de la réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;

DÉBOUTE la Sa Enedis de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [D] [W] à verser à la Sa Enedis la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.