Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
24/01549
Formation
Juge de l'EXECUTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

Dossier N° RG 24/01549 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVMD du 24 Mars 2026

MINUTE N° 26/15

AFFAIRE : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, TRESOR PUBLIC, Caisse DE CREDIT MUTUEL DE AURAY, S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [C] [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEE TECH c/ [U] [V]

Jugement du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Avenue de Kéranguen 56956 VANNES

Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES

CRÉANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC Élisant domicile au Service des Impôts des Particuliers 3 allée du Général Jean Le Troadec 56000 VANNES

Représenté par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE AURAY Elisant domicile chez SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER 2 rue Cambry 56100 LORIENT

Non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [C] [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEE TECH 4 avenue Charles Tillon 35000 RENNES

Représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES et par Maître Séverine NIVAULT substituée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF, tous deux de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, avocats postulants au barreau de VANNES

CRÉANCIERS INSCRITS

ET :

Monsieur [U] [V] La Gouarnaie - 25 rue du Bois de la Gouarnaie 25 rue du Bois de la Gouarnaie 56890 SAINT AVE

Représenté par Maître Stéphanie BAHOLET, substituée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, toutes deux avocats au barreau de VANNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-56260-2025-137 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)

DÉBITEUR SAISI

DEBATS en audience publique le 06 Janvier 2026.

AFFAIRE mise en délibéré au 24 Mars 2026.

Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :

Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de partage au rapport de Me [Y], notaire à Saint-Avé, en date du 26 janvier 2013, d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Vannes le 25 janvier 2024, signifié le 13 février suivant et devenu définitif en l’absence de recours, d’un bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle publié le 26 février 2013, volume 2013 V 791, ainsi que d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié le 17 avril 2024 volume 2024 V 1541, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a, suivant exploit du 12 août 2024, fait délivrer à Monsieur [U] [V] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation située à SAINT AVE, lieu-dit La Gouarnaie, 25 rue du Bois de la Gouarnaie, cadastrée section AO n°27 pour une contenance de 25 a 40 ca.

Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°27.

Suivant exploit en date du 4 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner M. [V] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 8 novembre suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 120.000 €.

L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits que sont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AURAY et le TRESOR PUBLIC par actes des 6 et 7 novembre 2024, seul le second ayant déclaré sa créance, de même que le liquidateur de la société IDEE TECH.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour permettre au débiteur d’être assisté par un conseil, à l’audience du 24 juin 2025, l’autorisation de vente amiable du bien a été sollicitée, sans opposition du créancier poursuivant.

Par décision du 9 septembre 2025, le Juge de l’exécution a : - Fixé la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au jour de l’audience d’orientation et selon décompte arrêté au 17 décembre 2024 à la somme de 272.352,83 € (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) ; - Autorisé la vente amiable, par Monsieur [U] [V], de son immeuble situé à SAINT AVE, lieu-dit La Gouarnaie, 25 rue du Bois de la Gouarnaie, cadastré section AO n°27 pour une contenance de 25 a 40 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°27 ; - Fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 180.000 € ; - Fixé au mardi 6 janvier 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ; - Rappelé que Monsieur [V] doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ; - Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ; - Rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ; - Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ; - Taxé les frais de poursuite à la somme de 3.198,85 € ; - Ordonné la signification de la décision par le Greffe ; - Dit que les dépens seront frais privilégiés de vente.

A l’audience de rappel du dossier, le 6 janvier 2026, aucun compromis n’avait été signé mais compte tenu des nombreuses visites et manifestations d’intérêt, il a été convenu que le conseil du débiteur pourrait faire parvenir une note en délibéré pour justifier de la signature d’un compromis, faute de quoi la vente forcée serait ordonnée.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, quand le Juge de l’Exécution autorise la vente amiable, il fixe une nouvelle date d’audience pour vérifier la réalisation ou non de la cession envisagée et à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique.

Force est de constater qu’en l’espèce, un engagement écrit d’acquisition a bien été communiqué.

Il est donc possible d’accorder au débiteur un délai supplémentaire de trois mois pour que la vente puisse être passée en la forme authentique.

En conséquence, par application des articles R 322-21 et suivant du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 23 juin 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :

- FIXE au mardi 23 juin 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente en la forme authentique ;

- RAPPELLE que M. [U] [V] doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;

- RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

- RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;

- ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe du Tribunal ;

- DIT que les dépens et frais taxés de l’avocat poursuivant sont employés en frais privilégiés de vente et à la charge de l’acquéreur sur vente amiable le cas échéant.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/01549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.