Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02206
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 735 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux N° RG 24/02206 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTP4
En date du : 02 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [A], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE D’ASSURANCES DU [Localité 2] DE SANTE FRANCAIS - MACSF, Société d’Assurance Mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ET Madame [F] [O], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Médecin, demeurant [Adresse 4] représentées par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : à : Me Emmanuèle ALBERTINI - 117 Me Philippe CARLINI Me Patrick DE LA GRANGE Me Charlotte SIGNOURET
SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] HYERES SAINT-JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillante
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 septembre 2018, le docteur [I], chirurgienne plasticienne, a pratiqué une intervention chirurgicale, à l’Hôpital privé de [Localité 4] [Localité 5], pour pratiquer une exérèse d’un lipome occipital.
Une lésion des nerfs grand et petit occipitaux droits ainsi que du nerf grand articulaire est intervenue au cours de l’incision et/ou de la dissection.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Madame [M] [A] et a désigné le docteur [X] [Q] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 8 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 3, 9 et 11 avril 2024, Madame [M] [A] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, le docteur [F] [O], la société Mutuelle d’Assurance du [Localité 2] de Santé Français (MACFS), l’Hôpital privé [Etablissement 1], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), la société MGEN et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes en déclaration de responsabilité du docteur [F] [O] et aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance de clôture du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 octobre 2025, Madame [M] [A] demande, au visa des articles 1231-1 du code civil, 145 et 809 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable le bien fondée sa demande ; - juger le docteur [F] [O] responsable de l’accident médical dont elle a été victime le 21 septembre 2018 ; - condamner solidairement le docteur [F] [O] et son assureur la société MACSF au paiement des sommes suivantes : 2 266, 30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,4 245,96 euros au titre des frais divers,7 029 euros au titre de la tierce personne temporaire,6 182,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,518 149,02 euros au titre de la tierce personne permanente,37 953,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,14 965,10 euros au titre de la perte de droits à la retraite,4 095 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,30 000 euros au titre des souffrances endurées,36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;- condamner solidairement le docteur [F] [O] et la société MACSF au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; - déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, à l’ONIAM et à la MGEN ; - ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [M] [A], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 31 décembre 2025, le docteur [F] [O] et la société MACSF demandent, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : - à titre principal, de : débouter Madame [M] [A] de toutes ses demandes,condamner Madame [M] [A] ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux dépens ;- à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises à la somme de 302 222,65 euros (soit : 4 887 euros au titre de la tierce personne temporaire,2 271,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,268 964,37 euros au titre de la tierce personne permanente,608 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,2 000 euros au titre du préjudice sexuel,et déduction faite de la somme de 3 128 euros déjà versée à titre de provision) ;- le rejet de toute autre demande ; - de limiter le montant des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [F] [O] et de la société MACSF visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 2 juin 2025, l’Hôpital privé [Localité 4] [Localité 5], sollicite, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de prononcer sa mise hors de cause et de : condamner Madame [M] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépensdire n’y avoir lieu à l'exécution provisoire ;le rejet de toute autre demande ; Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [F] [O] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 janvier 2026, l’ONIAM demande, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article 5 du code de procédure civile, de le mettre hors de cause et de : rejeter toute autre demande,condamner tout succombant à verser à l’ONIAM une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Il y a lieu de se référer aux écritures de l’ONIAM visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.
La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, en application de l'article L.825-6 du code général de la fonction publique « L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de procédure que Madame [M] [A] est un agent titulaire de la fonction publique d'Etat employé, au moment de l'accident, par l’éducation nationale en tant que professeur, et que la personne publique intéressée n'a pas été appelée à l'instance en déclaration de jugement commun.
Dès lors, il convient, avant dire droit sur les prétentions des parties d'inviter Madame [M] [A] à appeler la personne publique intéressée en déclaration du jugement commun sur le fond, de recueillir les observations des parties et de leur permettre ainsi de débattre contradictoirement.
A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens,
INVITE Madame [M] [A] à appeler la personne publique intéressée en déclaration du jugement commun sur le fond pour qu'il en soit débattu contradictoirement ;
ORDONNE à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 9h ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025 ;
RÉSERVE le sort des demandes et des dépens ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/02206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.