Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00926
Formation
1ère chambre - RLJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1ère chambre - RLJ - Procédures collectives

N° RG 26/00926 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZTK

Minute n° : 26/00126 En date du 02 Avril 2026

JUGEMENT D’INCOMPETENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 05 Mars 2026, tenue en sa formation collégiale avec l’accord des parties devant :

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente Assesseur : Elsa VALENTINI, Vice-présidente Assesseur : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire

assistés de Catherine GEILLE, greffière.

En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Eric MORETTI, Vice-Procureur de la République, ayant visé la procédure.

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.

Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Madame [U] [A], née le 15 Mars 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Expéditions délivrées le 02 Avril 2026 à : - [U] [A] (LR/AR) - Commission de surendettement du Var (LR/AR) - DDFIP du Var - Ministère Public

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en sa forme collégiale après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,

CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [U] [A] n’est pas constitué,

DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [U] [A] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,

CONSTATE l’accord de Mme [U] [A] pour un renvoi devant la commission de surendettement territorialement compétente,

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du VAR, sise [Adresse 2] à [Localité 2],

DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 02 Avril 2026.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.