Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00093
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référé N° RG 26/00093 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4S - Page - Expéditions à :

Copie numérique de la minute à : - -Me Michèle KOTZARIKIAN

Délivrées le : 27/03/2026 ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4S AFFAIRE : Société PHARMACIE DES TOURS / Société ALP SYNERGIES, Société MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 27 MARS 2026

Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés

Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

Société PHARMACIE DES TOURS prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [Y] [M] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSES

Société ALP SYNERGIES représentée par Maître [Z] [V], liquidateur judiciaire, désigné par jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON du 18 octobre 2023, demeurant et domicilié [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

Société MMA IARD assureur de la société ALP SYNERGIES et prise en la personne de son agent général la SARL MURAILLE & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant facture numéro 12112 établie le 4 juillet 2022, la SELAS PHARMACIE DES TOURS a confié la réalisation de travaux concernant le plancher son local commercial situé [Adresse 6], à la SAS ALP SYNERGIES. Soutenant que les travaux réalisés par la SAS ALP SYNERGIES présenteraient de nombreux désordres dus notamment à une mauvaise exécution des travaux mettant en péril le plancher, la SELAS PHARMACIE DES TOURS a fait citer, par exploit des 4 et 5 février 2026, la SAS ALP SYNERGIES et la SARL MURAILLE & ASSOCIES en qualité d’agent général de la SA MMA IARD, assureur de la SAS ALP SYNERGIES, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026. La SELAS PHARMACIE DES TOURS poursuit le bénéfice de son exploit. La SAS ALP SYNERGIES et la SARL MURAILLE & ASSOCIES en qualité d’agent général de la SA MMA IARD, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Force est de constater que l’assureur MMA IARD n’a pas été mis en cause directement dans l’instance. Seule la SARL MURAILLES & ASSOCIES a été assignée en qualité d’agent général de la SA MMA IARD. Or, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir que la SARL MURAILLES & ASSOCIES représenterait la SA MMA IARD dans le cadre d’une instance, la seule mention de sa qualité « d’agent général exclusif » sur l’attestation d’assurance étant insuffisante sur ce point. Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à s’expliquer sur ce point ou à mettre en cause la SA MMA IARD.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 à 10h00 salle D; INVITONS la SELAS PHARMACIE DES TOURS à faire valoir ses observations sur la représentation de la SA MMA IARD par la SARL MURAILLES & ASSOCIES dans le cadre d’une instance ou à mettre en cause la SA MMA IARD ;

DISONS que la notification de la présente ordonnance aux parties vaut convocation ; RESERVONS les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.