Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26/00126
Formation
Chambre 1 Section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N°26/46

AUDIENCE DU 17 Mars 2026 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CS5A

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[R] [U] [L], [I] [W]

ET

Grosse et Expédition le à Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ Me Océane ZEITER DURAND

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [R] [U] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (02) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Océane ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

Madame [I] [W] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ([Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame [Z] [N]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier Statuant publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 03 Février 2026 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 2 février 2026 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE Monsieur [R] [U] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (02) de nationalité Française

ET DE Madame [I] [W] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]) de nationalité Française

mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (94) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame conservera l’usage du nom marital ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] à l’époux ;

ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2] à l’épouse ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 03 Février 2026 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct par les avocats en la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.