Recours entre constructeurs

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00092
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire : SOCIETE KER ROZ / SA ABEILLE IARD&SANTE

N° RG 26/00092 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GB6Q

Ordonnance de référé du : 02 Avril 2026

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire + Ccc le : à : Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE Société KER ROZ, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 852 297 720, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant Représentant : Maître Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE SA ABEILLE IARD&SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ni comparante ni représentée

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCCV [Adresse 3] a édifié un bâtiment sur des parcelles sises [Adresse 4].

Ce bâtiment est soumis au statut de la copropriété.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 22 novembre 2022, la société Foncia Breizh a été désignée comme syndic.

Le syndicat des copropriétaires ayant constaté l’existence de désordres, il a obtenu, par ordonnance de référé du 20 juin 2024 (RG n°24/00195) la désignation, en qualité d’expert, de M. [X].

Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2025 (RG n°25/00067), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à : La société Ba Conception, La société By Architectes, La société Eliad, anciennement Bie Conception, La société Mutuelle Des Architectes Français (MAF), prise en sa qualité d’assureur des sociétés By Architectes et Ba Conception, La société Paillardon TP, La société [Localité 4] Coq, La société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] Coq, La société NGE Fondations, La société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur des sociétés NGE Fondations et ACI, La société Allianz Global Corporate Et Speciality France, prise en sa qualité d’assureur des sociétés NGE Fondations et Bureau Veritas, La société Etanchéité Tremeuroise, La société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BIE Conception, Etanchéité Trémeuroise et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société Armor Cloisons Isolation (ACI), La société CCS [M] – Le Moigne, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur des sociétés Paillardon, CCS [M] – [Localité 4] [Adresse 5], DB Facade ([R] [Z] [F]), Menuiserie [Localité 4] Cam et Opryme, La société Bureau Veritas Construction, La société Opryme, La société Baticolor, La société BPCE Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Baticolor, La société DB Façade ([R] [Z]), La société BP Métal, La société Abeille Iard & Sante, prise en sa qualité d’assureur de la société BP Métal, La société Fermatic Fresnais, La société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Fermatic Fresnais, La société Menuiserie [Localité 4] Cam. Par ordonnance de référé en date du 5 février 2026 (RG n°25/00466), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Opryme, et à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Paillardon TP.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SCCV Ker Roz a assigné la société Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de la SCCV [Adresse 3], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [X] suivant ordonnance 20 juin 2024 (RG n°24/00195), étendues par ordonnances du 13 mars 2025 (RG n°25/00067) et du 5 février 2026 (RG n°25/00466) lui soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.

A cette audience, la SCCV Ker Roz s’en tient à ses écritures.

La société Abeille Iard & Santé, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’extension de parties :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, compte tenu de la nature des désordres constatés par l’expert judiciaire, le courtier de la SCCV Ker Roz a, par courriel en date du 16 octobre 2025, déclaré un sinistre à la société Abeille Iard & Santé au titre de la garantie dommages ouvrage afin que soit missionné un expert amiable.

Par courriel en date du 15 décembre 2025, la société Abeille Iard & Santé a indiqué qu’elle avait ouvert un dossier au titre de la garantie CNR mais qu’elle demeurait dans l’attente de la déclaration dûment constituée afin d’ouvrir et instruire un second dossier au titre de la garantie dommages ouvrage.

Aux termes de ce même mail, la société Abeille Iard & Santé a indiqué qu’il pourrait être pertinent de l’assigner.

Il résulte de ces éléments que la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire la société Abeille Iard & Santé aux opérations d’expertise.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

L’ordonnance du 20 juin 2024 (RG n°24/00195) ayant désigné M. [X] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances du 13 mars 2025 (RG n°25/00067) et du 5 février 2026 (RG n°25/00466) seront déclarées communes et opposables à la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et de la SCCV [Adresse 3].

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS communes à la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et de la SCCV [Adresse 3], l’ordonnance du 20 juin 2024 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert (RG n°24/00195) et les ordonnances du 23 mars 2025 (RG n°25/00067) et du 5 février 2026 (RG n°25/00466) ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV Ker Roz ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.