Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00584
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00584 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZF
MINUTE N° :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ [P] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Annie-Claude PRIOU-GADALA
Copie exécutoire délivrée le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrate à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [R] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
-----------
Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Assignation - procédure au fond du 29 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable signé le 11 août 2023, la société LCL a consenti à Monsieur [P] [R] un crédit personnel de 29.000 euros au taux contractuel de 4,1% remboursable en 84 mensualités de 401,70 euros hors assurance.
Invoquant des échéances impayées, la société LCL a, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° la somme de 32.825,40 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 25 octobre 2024;
2° à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit et condamner le défendeur à la somme de 32.825,40 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 25 octobre 2024 ;
3° la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
4° les entiers dépens.
À l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif.
Interrogée par le tribunal sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation, la société LCL s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [P] [R], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [P] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la remise des fonds au débiteur, l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société LCL ne produit pas l’historique de compte depuis la souscription du contrat, ne permettant pas de s’assurer du déblocage des fonds au bénéfice de Monsieur [P] [R], de la date des impayés et de l’absence de forclusion de la créance dont elle demande le paiement.
En conséquence, l’action de la société LCL sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LCL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de production de l’historique du prêt ;
DECLARE la société LCL irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LCL aux dépens ;
DEBOUTE la société LCL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 24 mars 2026
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1231Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 430Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.