Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
24/00370
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 24 Mars 2026

N° R.G. : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEE6

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic :

C/

S.C.I. SAFA 78

Copies délivrées le : A l’audience du 14 Octobre 2025,

Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic : CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL - [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070

DEFENDERESSE

S.C.I. SAFA 78 [Adresse 4] [Localité 1]

défaillant

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 24/00370 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2026 ;

Vu le message RPVA du 10 octobre 2025 du conseil du demandeur sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des plaidoiries afin d’actualiser les demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l'espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis au tribunal le 10 octobre 2025, soit après clôture, un message RPVA indiquant que des règlements du défendeur défaillant étaient intervenus ces derniers mois et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.

Le règlement de tout ou partie de la créance demandée par le défendeur constitue une cause grave intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Il convient par conséquent de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour conclusions d’actualisation ou de désistement d’instance, à défaut radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour conclusions d’actualisation ou de désistement d’instance, à défaut radiation.

signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Anne-Laure FERCHAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/00370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.