Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00487
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 26/00487 Minute n° 26/237

_____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [E] [D] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] Comparant en la personne de Mme [N]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [E] [D], né le 03 Novembre 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à : UDAF 44 en sa qualité de curateur Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 01/04/2026, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 31 Mars 2026, reçu au Greffe le 31 Mars 2026, concernant M. [E] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de M. [E] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [E] [D] été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 24 mars 2026 avec maintien en date du 26 mars 2026.

Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [D].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 1er avril 2026, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 30 mars 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [E] [D] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [E] [D], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, exposant que le patient indiquait tantôt vouloir rester, tantôt vouloir sortir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 24 mars 2026 que M. [E] [D], patient psychotique jusqu’à présent en hospitalisation libre, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution envers l’équipe soignante, étant rappelé qu’il a provoqué un incendie volontaire dans sa chambre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés (risque de mise en danger de sa vie et de celle d’autrui).

Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [E] [D] est un patient psychotique, hospitalisé suite à un voyage pathologique, qui acceptait les soins et les traitements malgré un déni des troubles fortement inscrit. La veille il a déclenché un incendie volontaire dans sa chambre dans un contexte de raptus délirant. Au jour de l’examen il reste hostile, convaincu d'un complot des soignants contre lui, dans le même mouvement qui I'avait amené à se rendre à [Localité 6] chercher I'aide du président. Il refuse de revenir sur les actes et globalement de partager son vécu psychique étant dans une position de méfiance totale.

Le certificat médical de 72 heures relève que le patient présente toujours un discours délirant de persécution dont les persécuteurs désignés peuvent de façon fluctuante être les soignants. Il reste ambivalent dans la reconnaissance des troubles et l'acceptation des soins, et reste à risque de demander sa sortie de façon impulsive sur des moments de vécu de persécution.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 30 mars 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le contact apparaît légèrement meilleur mais que l’humeur reste triste et en hypersyntonie avec l’actualité mondiale. Il persiste encore des angoisses délirantes de persécution qui entrainent une ambivalence majeure vis-à-vis des soins, ce qui nécessite encore le maintien de la contrainte en hospitalisation complète.

En cours de délibéré, nous été transmise la décision prise par le directeur de l’établissement de santé ce 2 avril 2026, laquelle décision lève les soins sans consentement de M. [D], cette décision ayant été prise après avis médical du même jour.

Dans ces conditions, et au regard de cette décision de levée, la demande de maintien de l’hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Avril 2026 à : - M. [E] [D] - UDAF 44 curateur - Me Laura JAUD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

La greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.