Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01281
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RC 25/01281 Le 12 Mars 2026

N° Minute : 26/

CC/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D] né le 04 Février 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. AVANTAGES ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant, faute de constitution d’avocat,

d'autre part, En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 02 février 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée le 18 novembre 2025 à la SAS AVANTAGES ENERGIES à la demande de monsieur [G] [D] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2026 ;

Bien que régulièrement à l'étude de commissaire de justice, la SAS AVANTAGES ENERGIES est défaillante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;

En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ;

La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;

- Au fond

En vertu de l'article 1103 du Code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " ;

En application de l'article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." ;

En outre, l'article 1231-1 du Code civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure";

En l'espèce, suivant facture en date du 29 juin 2021, monsieur [G] [D] a confié à la SAS AVANTAGES ENERGIES exerçant sous l'enseigne CLIM CONFORT, l'installation d'une VMC double flux au sein de sa résidence d'habitation sise [Adresse 3], pour la somme de 4 392,37 euros TTC ;

Déplorant divers désordres liés à ces interventions, notamment la présence d'une humidité importante dans le bien d'habitation, le demandeur a sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance du 22 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et désigné monsieur [C] pour y procéder ;

Au terme de son rapport d'expertise en date du 12 juin 2025, l'expert conclut que l'installation de la VMC double flux dans les combles du bien d'habitation par la SAS AVANTAGES ENERGIES exerçant sous l'enseigne CLIM CONFORT n'a pas été réalisée dans les règles de l'art en raison notamment de la température ambiante dans cette pièce mais également en raison du sous-dimensionnement de l'installation par rapport aux seuil sismique de la région iséroise ;

Par ailleurs, l'expertise retient que : " A cause de l'arrêt de l'installation et de la pose peu soignée des gaines, de l'eau est venue se condenser à l'intérieur. Cela conduit à des infiltrations d'eau dans la maison par les plafonds. […] La société AVANTAGES ENERGIES n'a pas retiré les anciennes gaines de ventilation de la VMC simple flux ", de même que la pose d'un raccordement électrique dangereux ainsi que l'existence de plusieurs non-conformités ;

La SAS AVANTAGES ENERGIES qui ne comparaît pas n'a fourni aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions ;

Il est dès lors établi que sa responsabilité contractuelle est engagée ;

S'agissant du montant de l'indemnisation due au concontractant l'expert retient, en produisant un devis, que l'ensemble des travaux de reprise permettant de mettre fin notamment aux infiltrations d'eau au sein de la résidence d'habitation du demandeur s'élève à la somme de 29 363,39 euros TTC, somme à laquelle la défenderesse sera condamnée ;

Concernant ensuite le préjudice de jouissance, celui-ci recouvre le préjudice d'inconfort ayant altéré la jouissance du bien par le demandeur au regard de l'humidité excessive et des conséquences avérées sur sa santé ;

Ce préjudice a perduré malgré les démarches amiables engagées par Mr [D], de janvier 2022, date retenue par l'expert comme point de départ de la dégradation des conditions de vie, à octobre 2025 ;

Une somme de 18 000 euros sera allouée à ce titre ;

Le demandeur fait également état d'un préjudice moral, lequel apparaît établi au regard des engagements pris par la société AVANTAGES ENERGIES qui ne les a pas respectés ;

Une somme de 2 000 euros sera allouée à ce titre ;

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Sur les demandes accessoires

La SAS AVANTAGES ENERGIES, qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et versera à monsieur [G] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

CONDAMNE la SAS AVANTAGES ENERGIES à payer à [G] [D] la somme de 49.363,39 euros se décomposant comme suit : - 29 363,39 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant au montant des travaux de reprise, - 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SAS AVANTAGES ENERGIES à payer à [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS AVANTAGES ENERGIES aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Ainsi rendu le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.