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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/06644
Formation
8ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 25/06644 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLPV

NAC : 30Z

Jugement Rendu le 02 Avril 2026

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONNE - A.T.E. en sigle -, Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

ET :

S.C.I. [Adresse 2], Société civile immobilière au capital de 2.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 518 602 214

représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’audience de plaidoiries au 08 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Avril 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/02236 opposant l’Association Tutélaire de l’Essone, ci après ATE, à la SCI [S] [V], par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :

-CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à l'ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L'ESSONNE la somme de 26.237 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;

-DÉBOUTE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) de sa demande en paiement des provisions sur charge ; -CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) à payer à la SCI [Adresse 2] la somme 40 084,97 euros au titre de l’indemnité d’occupation ; -ORDONNE la compensation entre la créance de l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) au titre du dépôt de garantie et la créance de la SCI [Adresse 2] au titre de l’indemnité d’occupation ;    -CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) aux dépens ; -DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par requête mise sur Rpva le 04 novembre 2025, l’Association Tutélaire de l’Essonne demande au tribunal judiciaire d’Evry de: - Constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 12 décembre 2024 sur la demande présentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONNE visant à la condamnation de la SCI [Adresse 2] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 octobre 2020 et reçue le 20 octobre 2020, En conséquence : - Statuer pour compléter la décision déférée sur la demande présentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONNE visant à la condamnation de la SCI [Adresse 2] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 octobre 2020 et reçue le 20 octobre 2020, - Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente rectification et convoquer les parties à cette fin,

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir, - Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 08 janvier 2026 et les parties ont été informées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,  la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l’espèce, il ressort effectivement du jugement rendu le 12 décembre 2024 par la présente juridiction que dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, l’ATE sollicitait la condamnation de la Sci [S] [V] à lui payer la somme de 26.237€ au titre du remboursement du dépôt de garantie versé en son temps au titre des baux commerciaux ayant pris fin le 31 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure. Le tribunal a condamné la Sci [S] [V] à payer à l’ATE la somme de 26.237€ au titre du remboursement du dépôt de la garantie sans statuer spécifiquement sur la demande présentée au titre des intérêts de sorte que l’omission matérielle est caractérisée. Cependant, l’ATE n’a versé aux débats qu’une lettre de mise en demeure du 13 octobre 2020 dont les modalités d’envoi n’ont pas été justifiées de sorte que la demande présentée au titre des intérêts n’apparaît pas bien fondée et que la demanderesse ne peut qu’en être déboutée. Les dépens de la présente procédure en omission de statuer sont laissés à la charge de l’ATE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

DÉCLARE recevable la demande en omission de statuer présentée le 04 novembre 2025 par l’Association Tutélaire de l’Essonne

COMPLÈTE comme suit le jugement du 12 décembre [Immatriculation 1]/02236 n° PORTALIS DB3Q-W-B7F-N2RC:

DÉBOUTE l’Association Tutélaire de l’Essonne de sa demande présentée au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 octobre 2020 et reçue le 20 octobre 2020

DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de l’Association Tutélaire de l’Essonne

Ainsi fait et rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/06644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.