Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2023052121
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
600 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT DE RENVOI DU 29/10/2025

CHAMBRE 1-4 par sa mise à disposition au Greffe

RG : 2023052121

ENTRE :

SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 306 522 665

Partie demanderesse : comparant par Me WOLF Laurène Avocat (RPJ090870)

ET :

1) SAS GDSOLAIRE anciennement dénommée SUNNCO GC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 504 211 707

2) SASU GENERALE DU SOLAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 537 375 875

Parties défenderesses : assistées de Me VERNET Julien Avocat (J98) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

3) MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 3] 9 – RCS le Mans B 440 048 882

4) Société d'Assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 3] 9 - RCS Le Mans B 775 652 126

Parties défenderesses : assistées de Me BALON Philippe Avocat et comparant par Me TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)

5) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nanterre B 722 057 460

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motif de la décision: Communication de pièces

Lors de l'audience tenue le 23 septembre 2023 suite à la réouverture des débats, la société AXA FRANCE IARD, défenderesse, était absente et non constituée.

Il ressort des explications fournies par les Parties que, pour déterminer quelle compagnie d'assurance, MMA ou AXA qui a succédé à MMA en temps qu'assureur des dommages immatériels, devrait payer à la société ABEILLE la somme correspondant aux indemnités versées par celle-ci à la SARL LE PETIT SOLEIL au titre des dommages immatériels, il est nécessaire de pouvoir examiner la police d'assurance souscrite par la société LE PETIT SOLEIL auprès de la société AXA.

Pour cela :

La société AXA et la société LE PETIT SOLEIL communiqueront aux Parties la police d'assurance souscrite par la société LE PETIT SOLEIL auprès de la société AXA avant le 15 novembre 2025.

Les parties déposeront leurs dernières conclusions concernant le paiement des dommages immatériels à la société ABEILLE avant le 25 novembre 2025.

Les parties ont déclaré à l'audience tenue le 23 septembre 2025 qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une audience de plaidoirie sur ce sujet après le dépôt de leurs dernières conclusions concernant la police d'assurance applicable aux dommages immatériels.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ordonne à la société AXA et à la société LE PETIT SOLEIL, solidairement, de communiquer aux Parties la police d'assurance souscrite par la société LE PETIT SOLEIL auprès de la société AXA.

et fixe le calendrier suivant : * Communication de la police d'assurance aux Parties avant le 15 novembre 2025. * Dépôt des dernières conclusions des parties concernant le paiement des dommages immatériels à la société ABEILLE avant le 25 novembre 2025.

Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 décembre 2025 à 9h30.

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés,

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023052121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.