Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023052121
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 495 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052121
ENTRE :
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 306 522 665
Partie demanderesse : comparant par Me WOLF Laurène Avocat (RPJ090870)
ET :
1) SAS GDSOLAIRE anciennement dénommée SUNNCO GC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 504 211 707
2) SASU GENERALE DU SOLAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 537 375 875
Parties défenderesses : assistées de Me VERNET Julien Avocat (J98) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
3) MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS le Mans B 440 048 882
4) Société d'Assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Le Mans B 775 652 126
Parties défenderesses : assistées de Me BALON Philippe Avocat et comparant par Me TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
5) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nanterre B 722 057 460
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Réouverture des débats
Par leurs dernières conclusions, les parties demandent au Tribunal de statuer sur leurs demandes concernant l'application éventuelle des clauses de garanties découlant des contrats d'assurances souscrits par les Parties.
Le sinistre s'est produit en septembre 2018 et a causé des dommages matériels et immatériels au bâtiment et à l'installation photovoltaïque de la société PETIT SOLEIL. L'installation photovoltaïque a été réalisée par la société GD SOLAIRE en 2010.
Le Tribunal souhaite entendre à nouveau les Parties sur la question de la garantie décennale et sur l'applicabilité des contrats d'assurances des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD aux dommages matériels et immatériels déclarés par la société PETIT SOLEIL et indemnisés par la société ABEILLE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint aux parties d'adresser au Juge chargé d'instruire l'affaire leurs conclusions complémentaires ou une note en délibéré sur les sujets mentionnées ci-dessus avant le 31 Juillet 2025.
Ordonne la re-convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2025.
Dépens réservés.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023052121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.