Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/00382
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

88B

MINUTE N°

23 Mars 2026

URSSAF [Localité 1] ARDENNE

C/

S.A.R.L. [1]

N° RG 25/00382 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FG65

CCC délivrées le : à : - SARL [1]

FE délivrée le : à : - URSSAF [Localité 1] ARDENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.

A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

URSSAF [Localité 1] ARDENNE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE A L’INSTANCE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 2] (MARNE) prise en la personne de son représentant légal,

non comparante

D’AUTRE PART.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] pour le recouvrement de la somme de 5.489 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le mois de juin 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 17 octobre 2025 à la SARL [1].

Par requête adressée le 22 octobre 2025 et reçue au greffe le 27 octobre 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, a demandé au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant.

En défense, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 30 octobre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que la SARL [1], non comparante, ne formule aucune demande ni observation.

En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que la SARL [1] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires et majorations de retard pour le mois de juin 2025 dont elle était redevable et qui lui ont été réclamées par voie de mise en demeure préalable.

Il sera au demeurant rappelé que la juridiction de sécurité sociale n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162).

La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son entier montant.

Sur les dépens

La SARL [1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la SARL [1] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 14 octobre 2025 et signifiée le 17 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 5.489 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le mois de juin 2025 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 5.489 euros ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/00382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.