Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/00374
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

88B

MINUTE N°

23 Mars 2026

URSSAF [Localité 1] ARDENNE

C/

[I] [P]

N° RG 25/00374 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FG5R

CCC délivrées le : à : - M. [I] [P]

FE délivrée le : à : - URSSAF [Localité 1]-ARDENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.

A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF [Localité 1] ARDENNE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame[G] [Y] munie d’un pouvoir

D’UNE PART,

ET DÉFENDEUR A L’INSTANCE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant,

D’AUTRE PART.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [I] [P] pour le recouvrement de la somme de 27.809 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour le 4e trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée à domicile le 29 août 2025.

Par requête adressée le 15 octobre 2025 et reçue au greffe le 21 octobre 2025, Monsieur [I] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal : A titre principal, -dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte pour forclusion ; -débouter Monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ; -constater que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; A titre subsidiaire, -valider la mise en demeure du 10 juin 2025 en son entier montant ; -valider la contrainte du 26 août 2025 en son entier montant -condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 27.809 euros se décomposant de la manière suivante : *cotisations à hauteur de 26.485 euros *majorations à hauteur de 1.324 euros -condamner Monsieur [I] [P] également aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 76,10 euros ; -condamner Monsieur [I] [P] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros -constater que l’exécution provisoire est de plein droit ; -condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance.

En défense, Monsieur [I] [P], bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

Il résulte de l’article 664-1 du code de procédure civile que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée à domicile le 29 août 2025, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 15 octobre 2025, soit après l’expiration du délai précité.

L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.

Monsieur [I] [P] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 15 octobre 2025 par Monsieur [I] [P] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne, le 26 août 2025 et signifiée le 29 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 27.809 euros au titre des cotisations sociales et majorations restant dues au titre du 4ème trimestre 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 76,10 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/00374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.