Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Clôture pour insuffisance d'actif

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
16/00036
Formation
RLJ/Ch 3 Cb7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
245 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’EARL [H].

Dit que les créanciers de celles-ci perdent leur droit de poursuite individuelle à son égard, sauf les cas particuliers de l’article L 643-11 du Code de Commerce.

Précise qu’en cas de dissimulation d’actifs ou plus généralement en cas de fraude, la procédure pourra être reprise à la demande de tout intéressé, par décision du Tribunal, sur justification de la consignation des fonds nécessaires aux frais des opérations de réouverture.

Dit que, en tant que de besoin, le mandataire liquidateur remettra ses comptes aux débiteurs et les déposera au greffe.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à l’EARL [H] et communiquée aux personnes désignées à l’article R 621-7 du code de commerce.

Dit que le présent jugement fera, sur diligence du greffe, l’objet des publicités prévues par les dispositions combinées des articles R 643-18 et R 621-8 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront recouvrés comme frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière, Le Président, Viviane VIDAL Benoît VERLIAT, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Clôture pour insuffisance d'actif. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 16/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.