Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
23/02526
Formation
1ère Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 056 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

Enrôlement : N° RG 23/02526 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DTL

AFFAIRE : M. [Q] [P]( Me Joël BATAILLE) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par Alix ANGOTTI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [P] né le 07 Avril 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]

dispensé du minsitère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, Monsieur [Q] [P], se disant né le 7 avril 1988 en Algérie, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de dire la décision du 04 octobre 2000 rendue par le greffier en chef du service de la nationalité du Tribunal d’instance de Paris infondée, de déclarer Monsieur [P] [Q] de nationalité française, de dire que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l’état civil consulaire du ministère des affaires étrangères à NANTES, en application de l’article 28 du Code civil, et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Par conclusions signifiées le 24 juin 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de le déclarer de nationalité française, en tant que de besoin, dire la décision du 22/05/2008 rendue par Madame le greffier en chef du service de la nationalité du Tribunal d’instance de Marseille infondée, d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance à l’état civil consulaire du ministère des affaires étrangères à NANTES, en application de l’article 28 du Code civil, et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- Monsieur [P] [Q] est titulaire d’une carte nationale d’identité française, qui lui a été délivrée, le 24/11/2014, par la préfecture des Bouches du Rhône ; elle est valable jusqu’au 23/11/2029. Il a également détenu un passeport qui lui avait été délivré le 13/05/2003, valable jusqu’au 12/05/2008, et détient un passeport qui lui a été délivré le 26/10/2010.

- Chacun des deux parents du requérant est français, à raison de leur filiation avec leur grand-mère maternelle, [N] [O] [C], relevant du droit civil de droit commun, en application des dispositions de l’article 23-1° du Code de la nationalité et 32-1 du Code civil.

- Le mariage de M. [M] [T] et Mme [X] [W] a été célébré le 22/11/1943, ainsi que cela résulte de son acte de naissance, du livret de famille des époux, et de leur acte de mariage.

- Le fait que le mariage coutumier des arrières grands parents de M. [P], célébré en 1918, ait été transcrit sur les actes de l’état civil, par un jugement supplétif du 25/06/2001, n’est pas de nature à faire douter de sa filiation avec Mme [C] [N].

- Le jugement supplétif d’acte de mariage prononcé après la majorité de l’enfant, apportant la preuve d’un mariage antérieur à la naissance de l’enfant et de sa filiation légitime, permet l’attribution de la nationalité française.

- il justifie d’un acte de naissance qui comporte toutes les mentions exigées pour sa régularité par l’ordonnance du 19/02/1970.

- Il en est de même pour les actes de naissance de ses grands-parents paternels.

- Il produit également l’acte de naissance de son arrière-grand-mère, Madame [N] [O] [C] (pièce n° 28), dont il est établi qu’elle relevait du droit commun et avait donc permis à tous ses descendants de bénéficier de la nationalité française, sans que la déclaration d’indépendance de l’Algérie ne produise aucun effet, à l’égard de l’acquisition de la nationalité française par filiation, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code civil.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que Monsieur [P] n'est pas français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il avance que :

- La copie de l'acte de naissance n'est pas certifiée conforme à l'original.

- L'acte ne mentionne pas l'âge des parents, alors que cela est exigé par l'ordonnance algérienne du 19 février 1970.

- Le demandeur ne produit pas de copie certifiée conforme de l'acte de naissance de [W] [X].

- Aucun acte de naissance d'[N] [C] n’est versé aux débats.

- Le demandeur ne rapporte pas la preuve que [K] [P] a conservé la nationalité française au moment de l'indépendance de l'Algérie.

- Mineur au moment de l'indépendance de l'Algérie, [K] [P] a suivi la condition de son père dont il est établi qu'il n'a pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française.

La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025, avec effet différé au 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l’espèce, le ministère de la justice a reçu copie de l'assignation introductive d'instance par courrier recommandé expédié le 9 mars 2023.

La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.

Sur les demandes principales

En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.

Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.

Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

En l’espèce, Monsieur [P] soutient être français par filiation.

Il verse aux débats deux copies intégrales de son acte de naissance, l'une délivrée le 20 janvier 2020, et l'autre délivrée le 6 avril 2023.

L'ordonnance algérienne du 19 février 1970, relative à l'État civil, exige notamment en son article 30 que les professions et domicile de tous ceux qui sont dénommés soient précisés, ainsi que les dates et lieu de naissance des pères et mère dans les actes de naissance.

En l’occurrence, les deux copies produites ne précisent ni les professions ni le domicile des parents, pas plus que leur date et lieu de naissance, alors qu'il s'agit de mentions substantielles expressément imposées par la loi algérienne.

En outre, les âges et professions des parents apparaissent sur la copie délivrée le 6 avril 2023, alors qu'elles étaient manquantes sur la copie délivrée le 20 janvier 2020.

Or, l'acte de naissance est nécessairement un acte unique, de sorte que l'obtention de copies ne portant pas des mentions strictement identiques n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'établir disposer d'un état civil fiable et certain.

Enfin, il est mentionné que la déclaration de la naissance a été accomplie par [S] [E], sans aucune précision, et notamment de sa qualité pour déclarer une naissance.

En l'état, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes, et que son extranéité sera constatée.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’occurrence, Monsieur [P] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Juge que Monsieur [Q] [P], se disant né le 7 avril 1988 à [Localité 3], Algérie, n'est pas de nationalité française.

Déboute Monsieur [Q] [P] de ses demandes.

Condamne Monsieur [Q] [P] aux dépens.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 23/02526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.