Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06813
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE : Le 02 avril 2026 à Me SAVI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06813 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HCW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NANA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D] né le 08 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparant
Madame [S] [Y] née le 26 Septembre 1993 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non comparante
Monsieur [G] [D] né le 24 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] non comparant
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-4804 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par SCI NANA le 11 décembre 2025;
Vu les explications des parties à l'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS
Selon l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l'occurrence, l’ordonnance déférée a bien omis de statuer sur la demande de condamnation à l’arriéré locatif
Il convient de réparer cette omission de statuer et de faire droit à la demande.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance faisant corps avec l’ordonnance complétée,
DIT qu’il convient d'ajouter au dispositif de l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-4804 le chef de décision suivant :
« CONDAMNE [Z] [D] et [S] [Y] et [G] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 5037 euros, loyers et charges échus à la date du 27 juillet 2025»,
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/06813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.