Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/06813
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE : Le 02 avril 2026 à Me SAVI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06813 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HCW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. NANA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [D] né le 08 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparant

Madame [S] [Y] née le 26 Septembre 1993 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non comparante

Monsieur [G] [D] né le 24 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] non comparant

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-4804 ;

Vu la requête en omission de statuer déposée par SCI NANA le 11 décembre 2025;

Vu les explications des parties à l'audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Selon l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En l'occurrence, l’ordonnance déférée a bien omis de statuer sur la demande de condamnation à l’arriéré locatif

Il convient de réparer cette omission de statuer et de faire droit à la demande.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance faisant corps avec l’ordonnance complétée,

DIT qu’il convient d'ajouter au dispositif de l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-4804 le chef de décision suivant :

« CONDAMNE [Z] [D] et [S] [Y] et [G] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 5037 euros, loyers et charges échus à la date du 27 juillet 2025»,

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/06813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.