Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
24/06340
Formation
2ème Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 475 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 2026/ du 27 mars 2026

Enrôlement : N° RG 24/06340 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45X3

AFFAIRE : M. [F] [A] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ Société SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Wanda FLOC’H

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mars 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [A] né le 22 Mai 1991 à MARSEILLE, demeurant et domicilié Bâtiment A Résidence le Pavillon du Parc - 227 boulevard de Saint Loup 13011 MARSEILLE

Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° 1.91.05.13.155.871/78

représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société SERENIS ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 350 838 686, dont le siège social est sis 25 rue du Docteur Henri Abel - 26000 VALENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29, rue Jean-Bapstiste Reboul - Le Patio - 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2022 à Marseille, Monsieur [F] [A] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.

Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, une expertise médicale de Monsieur [F] [A] a été confiée au Docteur [D] [V], et la SA SERENIS ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 mars 2024, la SA SERENIS ASSURANCES a notifié à Monsieur [F] [A] une offre d’indemnisation à hauteur de 8.518,90 euros, hors frais d’assistance à expertise et provision non déduite.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 23 et 24 mai 2024, Monsieur [F] [A] a fait assigner devant ce tribunal la SA SERENIS ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [F] [A] sollicite du tribunal de :

- condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 13.677 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 1.500 euros, - condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, la SA SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de :

- lui donner acte des offres détaillées dans ses écritures, décomposées comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2.512,05 (tiers payeurs), - déficit fonctionnel temporaire : 1.018,90 euros, - frais d’assistance à expertise : 600 euros, - souffrances endurées : 3.300 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros, Total : 9.118,90 euros,

Provision à déduire : - 1.500 euros, Solde : 7.618,90 euros, - débouter Monsieur [F] [A] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit avec distraction au profit de Maître [M] [E] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, la demanderesse communique en pièce n°5 les débours définitifs notifiés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident, sans qu’il soit possible de l’identifier.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [A] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA SERENIS ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 1er août 2022 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorso-lombaire sans signe neurologique associé et sans lésion ostéoarticulaire au niveau du rachis dorso-lombaire.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er novembre 2022 au 1er juin 2023, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 3%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [A], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, le demandeur ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.

Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident, franchises déduites, pour un montant total de 2.512,05 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [F] [A] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.

La SA SERENIS ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

La perte de gains professionnels actuels

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.

En l’espèce, Monsieur [F] [A] ne formule aucune prétention de ce chef.

L’organisme social intervenu dans la prise en charge de l’accident lui a servi des indemnités journalières sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident à hauteur de 5.380,27 euros au total.

Cette créance non contestée sera fixée au dispositif de la présente décision.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 92 jours 736 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 212 jours 678,40 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [F] [A] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis et anxieuses imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [F] [A] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 1.500 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais d’assistance à expertise 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 736 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 678,40 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 5.310 euros TOTAL 12.324,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 10.824,40 euros

La SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er août 2022.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.

Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 suivant.

Monsieur [F] [A] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA SERENIS ASSURANCES sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [A] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais d’assistance à expertise 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 736 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 678,40 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 5.310 euros TOTAL 12.324,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 10.824,40 euros Fixe la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident à hauteur du montant des débours définitifs exposés de ce chef, soit 7.892,32 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [A] , en deniers ou quittances, la somme totale de 10.824,40 euros (dix mille huit cent vingt-quatre euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er août 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/06340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.