Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/50628
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 042 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50628 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2EZ

N° :7

Assignation du : 21 et 23 Janvier 2026

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Carine DIDIER, Greffière,

DEMANDERESSE

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-Olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS - #E1312

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Carol AIDAN, avocate au barreau de PARIS - #D0021

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son sydinc en exercice, la SOCIETE CANOPEE GESTION C/O SOCIETE CANOPEE GESTION [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS - #C0247 M. [K] [W] [Adresse 6] [Localité 5]

non constitué

La S.A.R.L. ASTOME [Adresse 7] [Localité 6]

non constituée

La société par actions simplfiée RISK CONTROL [Adresse 8] [Localité 7]

non constituée

La société anonyme ENEDIS [Adresse 9] [Localité 8]

non constituée

La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 10] [Localité 2]

non constituée

La SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE CENTRE [Adresse 11] [Localité 9]

non constituée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société HOTEL MALTE OPERA [Adresse 12] [Localité 4]

représentée par Maître Géraldine ALLARD, avocate au barreau de PARIS - #E2176

DÉBATS

A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Vu l’assignation en référé délivrée les 21 et 23 janvier 2026 par la SCI 61 RICHELIEU aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif corrélativement au projet de travaux d’ampleur au niveau de l’immeuble dont elle est propriétaire et qui se situe au [Adresse 13] à PARIS ;

Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 26 février 2026 ;

Vu le soutien oral par la partie demanderesse précitée des termes de son assignation ;

Vu les protestations et réserves orales formées oralement en défense par les parties représentées ;

Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la société HOTEL MALTE OPERA qui forme également des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée par la partie demanderesse ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire accessoire de la société HOTEL MALTE OPERA qui sollicite d’être attraite aux opérations d’expertise en raison de la proximité immédiate de son bien immobilier avec le chantier envisagé par la SCI [Adresse 1].

Sur la demande d’expertise

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence potentielle des travaux sur les avoisinants justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués au dispositif de l’ordonnance.

Les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse.

Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée, dès lors que le défendeur à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons la société HOTEL MALTE OPERA en son intervention volontaire ;

Donnons acte aux parties défenderesses dûment représentées de leurs protestations et réserves ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [O] [B] [Adresse 14] [Localité 10] Port. : 06.31.78.03.40 Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance des travaux qui vont être effectués au sein de l’ensemble immobilier dont s’agit et se faire remettre tous les documents utiles en lien avec lesdits travaux et que l’expert estime utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété du défendeur et du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; toutefois, pour tous les travaux indispensables de quelque nature qu’ils soient, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 12.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 2 juin 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er mai 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER David CHRIQUI

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [O] [B] Consignation : 12000 € par La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 1]

le 02 Juin 2026

Rapport à déposer le : 01 Mai 2028

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 16] [Localité 11].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 20/00827

MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00133

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instr…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 20/03063

MOTIFS Monsieur [R] [I] est copropriétaire d'un appartement au sein d'une copropriété située au [Adresse 10] à [Localité 4], donné en location à l'association AVF [Localité 4], qui a signalé des dégâts des eaux entre le 23 septembre 2011 et le 24 septembre 201…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/00389

MOTIFS DE LA DECISION : L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/50628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.