Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2023049666
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023049666
ENTRE :
SAS METALLERIE 2000, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Amiens B 418028718
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES - Me Franck DELAHOUSSE, Avocat au Barreau d'Amiens et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 582014957
Partie défenderesse : comparant par la SELARL CABOUCHE & MARQUET - Me Eva MARQUET Avocat (P531)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SPIE Batignolles IIe de de France, ci-après nommée SPIE, a confié le lot « charpente métallique » du projet de restructuration d'un ensemble immobilier à [Localité 1], à la société Métallerie 2000, ci-après nommée Métallerie, le 6 septembre 2019 selon contrat de soustraitance pour 1 430 000 € HT.
Deux avenants ont ensuite été signés, l'un le 23 septembre 2019 et le second le 30 mars 2022, conduisant à un total de 1 994 490 € HT.
Les travaux terminés en janvier 2021, selon Métallerie, n'ont pas donné lieu à un PV de réception.
SPIE a procédé à la réception du projet de restructuration de l'ensemble immobilier, sans avoir convoqué Métallerie ou d'autres sous-traitants, selon le procès-verbal signé le 10 juin 2021 par elle et le Maitre d'ouvrage.
Métallerie a envoyé, le 2 novembre 2021, son décompte général et définitif réclamant la somme de 137 511,95 € HT (TVA auto-liquidée).
Le 5 avril 2022, SPIE a envoyé la situation définitive du chantier, en désaccord avec le DGD émis par Métallerie et laissant apparaître un solde en sa faveur de 1 882,95 € HT (TVA auto-liquidée).
Une mise en demeure a été envoyée par Métallerie à SPIE le 25 août 2022 pour le paiement des 137 511, 95 €, en vain.
La procédure
Par acte du 9 août 2023, signifié à une personne habilitée, Métallerie a assigné SPIE.
Dans ses dernières conclusions envoyées par email au juge en charge d'instruire l'affaire la veille de l'audience planifiée le 28 mars 2025, Métallerie demande au tribunal de :
Vu l'article 803 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, * Donner acte à la Société METALLERIE 2000 de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE. * Prononcer l'extinction de l'instance et le désistement de la juridiction, * Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés et les dépens.
L'audience du juge en charge d'instruire l'affaire programmée le 16 octobre 2024 a d'abord été repoussée, à la demande de SPIE, puis ensuite annulée, les parties demandant le renvoi de l'affaire à la mise en état pour arrangement. Les parties ont finalement été convoquées à l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 28 mars 2025.
A cette audience, où le demandeur non présent s'était excusé, le défendeur a validé les conclusions du demandeur et donc se déclare aussi se désister aussi d'instance et d'action.
Le juge a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le Tribunal : * Prend acte du désistement de l'instance et d'action réciproque des parties, * Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du C.P.C., * Dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés et les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CC* - PAGE 3
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023049666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.