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Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/80066
- Formation
- JEX cab 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80066 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYD7
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ce Me PINCENT LS ccc Me GUIZARD LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2026 DEMANDEURS
S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN RCS [Localité 1] n°401 835 061 [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [P] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G326
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
S.A.S. FINANCIERE NRE PARTNERS RCS DE [Localité 1]: 501 193 536 [Adresse 4] [Localité 7]
S.A.S. NOREV DEVELOPPEMENT RCS DE [Localité 1] : 513 655 639 [Adresse 4] [Localité 7]
représentés par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment : - Fait injonction à M. [C] [A], en sa qualité de président de la société Norev développement, de publier les comptes annuels de cette société, sans bénéfice d’une publicité restreinte, pour les exercices clos 2019 à 2023 inclus, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice sur une période de 30 jours, - Fait injonction à M. [C] [A], en sa qualité de président de la SAS Financière NRE partners, de publier les comptes annuels de cette société, sans bénéfice d’une publicité restreinte, pour les exercices clos 2019 à 2023 inclus, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice sur une période de 30 jours, - Fait injonction à M. [C] [A] et à la société Norev développement de déposer au RCS la déclaration modificative obligatoire de changement d’adresse de son siège social dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice sur une période de 30 jours, - Fait injonction à M. [C] [A] et à la société Financière NRE Partners de déposer au RCS la déclaration modificative obligatoire de changement d’adresse de son siège social dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice sur une période de 30 jours, - Fait injonction à M. [C] [A], en sa qualité de président de la SAS Financière NRE Partners, de publier les comptes annuels des sociétés Norev développement et Financière NRE Partners, sans bénéfice d’une publicité restreinte, pour les exercices clos 2024 avant le 31 décembre 2025.
Cette décision a été signifiée à M. [C] [A], à la société Norev développement et à la société Financière NRE Partners le 14 novembre 2025.
Par acte du 12 janvier 2026, la société Groupe Saint Germain et M. [B] ont fait assigner M. [C] [A], la SAS Norev développement et la société Financière NRE Partners devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir liquider les astreintes.
Après un renvoi, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 mars 2026.
La société Groupe Saint Germain et M. [B] demandent au juge de l’exécution de : - Liquider les astreintes provisoires assortissant les injonctions judiciaires prononcées dans l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2025, pour la période du 23 novembre au 23 décembre 2025, à la somme totale de 36 000 euros, - Condamner M. [C] [A] à leur verser la somme de 36 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 23 novembre au 23 décembre 2025, - Fixer le point de départ des intérêts légaux dus au titre de cette condamnation au jour de signification de l’acte introductif d’instance à M. [C] [A], - Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - Condamner in solidum M. [C] [A], la société Norev développement et la société Financière NRE Partners à leur verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure, - Condamner in solidum M. [C] [A], la société Norev développement et la société Financière NRE Partners aux dépens de l’instance.
Les demandeurs exposent avoir abandonné leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte, le dépôt des comptes de la société Financière NRE Partners étant intervenue la veille de l’audience et ceux de la société Norev développement la semaine précédente. Ils précisent que les défendeurs ne justifient d’aucune difficulté qui pourrait expliquer qu’ils n’ont pas rempli les obligations mises à leur charge.
En réponse, M. [C] [A], la société Norev développement et la société Financière NRE Partners sollicitent la minoration du montant des astreintes au vu des difficultés rencontrées. Ils reconnaissent que les comptes ont été déposés de manière tardive mais soulignent que ce retard s’explique par des changements de siège social.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, le jugement du tribunal des activités économiques de Paris a été signifié le 14 novembre 2025 aux défendeurs, de sorte qu’ils devaient publier leurs comptes annuels et déposer la déclaration modificative de changement d’adresse au plus tard le 23 novembre 2025.
Il est constant que cette obligation n’a pas été exécutée dans ce délai et que l’astreinte a couru pendant 30 jours à compter du 23 novembre jusqu’au 23 décembre 2025, sans que M. [C] [A], la société Norev développement et la société Financière NRE Partners ne s’exécutent.
Pour demander la réduction du montant des astreintes, les défendeurs soutiennent que les démarches à effectuer étaient compliquées, mais ne justifient d’aucune difficulté d’exécution précise susceptible d’expliquer leur retard d’exécution, ni d’aucune diligence accomplie avant le 23 décembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de liquider les astreintes pour la période du 23 novembre au 23 décembre 2025 :
- à la somme de 15 000 euros au titre de l’injonction de publier les comptes de la société Norev développement de 2019 à 2023 (5 exercices x 100 euros X 30 jours), somme à laquelle sera condamné M. [A], - à la somme de 15 000 euros au titre de l’injonction de publier les comptes de la société Financière NRE Partners de 2019 à 2023 (5 exercices x 100 euros X 30 jours), somme à laquelle sera condamné M. [A], - à la somme de 3 000 euros au titre de l’injonction de déposer la déclaration modificative obligatoire de changement d’adresse du siège social de la société Norev développement (100 euros x 30 jours), M. [A] étant condamné à la moitié de cette somme, l’injonction ayant été prononcée également à l’encontre de la société Norev développement, - à la somme de 3 000 euros au titre de l’injonction de déposer la déclaration modificative obligatoire de changement d’adresse du siège social de la société Financière NRE Partners (100 euros x 30 jours), M. [A] étant condamné à la moitié de cette somme, l’injonction ayant été prononcée également à l’encontre de la société Norev développement.
M. [C] [A] sera donc condamné au paiement de la somme de 33 000 euros à la société Groupe Saint Germain et M. [B].
Il y a lieu de dire que les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [C] [A], qui succombe.
Ils ne peuvent être mis à la charge des société Norev développement et Financière NRE Partners, à l’encontre desquelles aucune demande n’était formée à titre principal.
M. [A] sera condamné, en outre, à payer à la société Groupe Saint Germain et M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Liquide pour la période du 23 novembre 2025 au 23 décembre 2025 les astreintes fixées par l’ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris : - à la somme de 15 000 euros l’astreinte assortissant l’injonction de publier les comptes de la société Norev développement de 2019 à 2023, - à la somme de 15 000 euros l’astreinte assortissant l’injonction de publier les comptes de la société Financière NRE partners de 2019 à 2023, - à la somme de 3 000 euros l’astreinte assortissant l’injonction de déposer la déclaration modificative obligatoire de changement d’adresse du siège social de la société Norev développement - à la somme de 3 000 euros l’astreinte assortissant l’injonction de déposer la déclaration modificative obligatoire de changement d’adresse du siège social de la société Financière NRE partners,
Condamne [C] [A] à payer à la société Groupe Saint Germain et M. [B] la somme globale de 33 000 euros au titre de la liquidation de ces astreintes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [C] [A] à payer à la société Groupe Saint Germain et M. [B] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [C] [A] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/80066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.