Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
Groupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/51215
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 060 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/51215
N° : 1MF/LB
Assignation du : 4 février 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSES
S.C.I. SAINT YVES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1]
Madame [O] [N] [Adresse 2] [Adresse 2]
Madame [Z] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentées par Maître Sébastien Pitoun, avocat au barreau de Paris - #C1592
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E] [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, avocat au barreau de Paris - #D0848
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La société civile professionnelle de notaires (SCP) [E] et Associés notaires à Paris a été immatriculée le 26 octobre 1987 au registre du commerce et des sociétés. Sa dissolution est intervenue le 19 mars 2021 et sa radiation enregistrée le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la société Sci Saint Yves, Madame [Z] [Y] et Madame [O] [N] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicitent :
- de dire et juger que, nonobstant la clôture de la liquidation amiable et la radiation de la SCP [E] & Associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations à caractère social, notamment dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 23/08312,
- le constat que la SCP [E] & Associés ne dispose plus d’aucun représentant légal en fonction et ne peut, de ce fait, être valablement représentée dans ladite procédure,
- la désignation de Monsieur [I] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [E] & Associés, avec pour mission de représenter ladite société dans la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris (RG n° 23/08312),
- de dire que la mission du mandataire ad hoc prendra fin à l’issue d’une décision devenue irrévocable dans la procédure susvisée et après liquidation complète des droits et obligations sociaux concernés,
- la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
A l’audience, les demanderesses, représentées par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris et que la société SCP [E] & Associés ne disposant plus de représentant légal du fait de sa radiation, doit être valablement représentée dans la procédure en cours.
A l’audience, Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande dans les termes sollicités.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est versé aux débats l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par la cour d’appel de Paris dans l’affaire 23/08312, constatant l’interruption de l’instance par l’effet de la dissolution de la SCP [E] et Associés intervenue le 19 mars 2021 et de la clôture de la liquidation amiable intervenue le 7 septembre 2023, et subordonnant la reprise de l’instance à la demande par l’appelant auprès de la juridiction compétente de la désignation d’un mandataire ad hoc, le délai pour accomplir les diligences susmentionnées sous peine de radiation étant fixé au 7 avril 2026.
Cette procédure en cours et l’absence de représentant légal de la société SCP [E] et Associés justifient la désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions précisées au dispositif qui se fera aux frais avancés de la société Sci Saint Yves, Madame [Z] [Y] et Madame [O] [N], demanderesses à la mesure.
Les dépens seront mis à la charge de la SCP [E] et Associés.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nommons Monsieur [I] [E], domicilié au [Adresse 5], en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [E] & Associés, aux frais avancés de la société Sci Saint Yves, Madame [Z] [Y] et Madame [O] [N], demanderesses à la mesure, avec pour mission de représenter la société SCP [E] & Associés dans la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris (RG n° 23/08312) ;
Disons que le mandataire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Disons que la mission du mandataire ad hoc pourra être prorogée sur requête avec l’accord des parties ou en référé ;
Condamnons la SCP [E] & Associés aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à Paris le 2 avril 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/51215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.