Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
23/12709
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/12709 N° Portalis 352J-W-B7H-C26E5

N° PARQUET : 23/1957

N° MINUTE :

Assignation du : 04 octobre 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 02 avril 2026

DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur

DEFENDEUR

Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2112 Décision du 2 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/12709

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 12 février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 octobre 2023 par le procureur de la République à M. [V] [R],

Vu les dernières conclusions de M. [V] [R], notifiées par la voie électronique le30 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions du procureur de la République, notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 17 février 2020, M. [V] [R], né le 1er décembre 1984 à [Localité 4] (Maroc), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de la Côte d'Or, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2020DX013539, à raison de son mariage célébré le 11 janvier 2014 à [Localité 5] (Nièvre), avec Mme [J] [S], de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 9 octobre 2020 sous le numéro 14403/20 (pièce n°1 du ministère public).

Le ministère public sollicite l'annulation de cet enregistrement en faisant valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose que M. [V] [R] a entretenu une relation parallèle durable pendant son mariage et qu’ainsi, il ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie affective depuis le mariage jusqu’à la souscription de la déclaration de nationalité française.

M. [V] [R] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes et expose qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.

En application de l’article 26-4 alinéa 3 la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.

L'action a été engagée par assignation délivrée le 4 octobre 2023, plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française le 9 octobre 2020, de sorte que le ministère public ne peut se prévaloir de la présomption de fraude.

Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque.

A cet égard, le ministère public fait état de la relation extra conjugale entretenue par M. [V] [R].

Celui-ci fait valoir que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, avec son épouse est établie par les pièces versées aux débats ; que l’adultère n’est plus une cause péremptoire de divorce, ni un délit pénal ; que la situation d’adultère a été acceptée par son épouse ; que la communauté de vie avec son épouse s’est poursuivie au-delà de la souscription de la déclaration de nationalité française.

La communauté de vie exigée par les dispositions de l’article 21-2 du code civil n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle.

En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D'ailleurs, l'article 21-2 du code civil exige que cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le ministère public que M. [V] [R] a eu une relation extra conjugale avec Mme [G] [X] dont est issue une enfant née le 13 août 2020 (pièce n°5 du ministère public).

Si, comme l'indique le défendeur, l’adultère n’est plus une cause péremptoire de divorce ni un délit, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l'article 21-2 du code civil posent une condition tenant, d'une part, à l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective et, d'autre part, à la continuité de cette communauté de vie entre la date du mariage et la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.

A cet égard, si M. [V] [R] verse aux débats divers avis d’imposition et factures, ces pièces permettent uniquement d’attester d’une communauté de vie matérielle avec son épouse (pièces n°1 à 7 et 10 à 13 du demandeur).

Par ailleurs, l’attestation établie par Mme [J] [S] fait uniquement état de ce qu’elle partage « le même quotidien et le même domicile » avec M. [V] [R], sans autre précision (pièce n°9 du demandeur). Cette attestation, rédigée en termes vagues et très peu circonstanciée, est en outre contredite par les pièces produites par le ministère public.

Il est ainsi relevé avec le ministère public que sur l’acte de naissance de l’enfant issue de la relation extra conjugale, M. [V] [R] et Mme [G] [X] sont domiciliés à la même adresse (pièce n°5 du ministère public). De même, les relevés bancaires permettant d’attester que M. [V] [R] verse une pension alimentaire sont libellés à leurs deux noms et à cette même adresse (pièce n°6 du ministère public).

Ces éléments établissent qu’au-delà de l’atteinte au devoir de fidélité, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [V] [R] était engagé dans une relation durable avec Mme [G] [X]. Or, une telle relation est exclusive d’une communauté de vie avec Mme [J] [S].

Le fait que cette dernière ait accepté la relation extra conjugale de M. [V] [R] est sans aucun effet sur l’appréciation de l’existence d’une communauté de vie des époux au sens de l’article 21-2 du code civil.

Ainsi, lorsqu'il a souscrit, le 17 février 2020, une déclaration de nationalité française en invoquant son mariage et sa communauté de vie matérielle et affective avec Mme [J] [S], M. [V] [R] a agi, à tout le moins, par mensonge puisqu’il entretenait une relation suivie avec Mme [G] [X]. La fraude est ainsi caractérisée.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [R] sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

Le ministère public sollicite en outre du tribunal de « constater l’extranéité de M. [V] [R] ».

Cette demande s’analyse en une prétention à voir juger que M. [V] [R] n’est pas de nationalité française.

Dès lors que celui-ci ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera fait droit à cette demande.

Décision du 2 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/12709

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

M. [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Annule l’enregistrement intervenu 9 octobre 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 février 2020 (dossier n° 2020DX013539), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [V] [R], né le 1er décembre 1984 à [Localité 4] (Maroc), devant le préfet de la Côte d'Or, et enregistrée sous le numéro 14403/20 par le ministre chargé des naturalisations ;

Juge que M. [V] [R], né le 1er décembre 1984 à [Localité 4] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [V] [R] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 23/12709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.