Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00305
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 093 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YWI AFFAIRE : [Y] [W], [Q] [W] C/ [T] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Y] [W] née le 16 Février 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Q] [W] né le 30 Juillet 1968 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E] né le 12 Février 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 - Délibéré au 24 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [W] et Madame [Y] [K], son épouse (les époux [W]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], ont entrepris des travaux de rénovation.

Dans ce cadre, ils ont fait appel à : la SARL JDCA, pour les travaux de maçonnerie, démolition, agrandissement des ouvertures et création de la structure de la piscine et des terrasses extérieures ; Monsieur [Q] [W], qui a procédé, sur l'étanchéité existante de la terrasse couvrant le sous-sol, à l'application d'une étanchéité complémentaire ; l'EURL LB2R, exerçant sous le nom de LBV PAYSAGE pour la pose d’un carrelage sur la chape réalisée par la SARL JDCA.

Courant 2019, les époux [W] se sont plaints de microfissures et d'infiltrations d’eau au niveau du plafond du sous-sol situé sous la terrasse.

La SAS IXI GROUPE, mandatée par l'assureur des époux [W], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 08 août 2023, faisant état de désordres et malfaçons affectant les travaux de la terrasse litigieuse.

Par décision en date du 14 mai 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL LBV SERVICES, radiée par décision du 08 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01759), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [W], une expertise judiciaire au contradictoire de La SARL JDCA ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL JDCA ; la société LBV SERVICES, représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire ad hoc ; s'agissant de MOTIFS, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [O], expert.

Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné la SARL OXYGEN ARCHITECTURE, pour réaliser la mission ordonnée.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, les époux [W] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [E] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par EXPERT1 et de condamnation à produire l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de la société

A l'audience du 10 mars 2026, les époux [W], représentés par leur avocat se sont désistés de toutes leurs prétentions à l'égard de Monsieur [T] [E], à l'exception de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [T] [E], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de réserver les dépens et frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement des époux [W] de leurs prétentions

L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

En l'espèce, les époux [W] ont exposé, à l'audience, se désister de toutes leurs prétentions à l'égard de Monsieur [T] [E], à l'exception de leur demande au titre des frais irrépétibles.

L'acceptation par Monsieur [T] [E] de ce désistement n'est pas nécessaire.

Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance des époux [W].

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, les époux [W], qui, pour solliciter la copie de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de sa société liquidée, ont estimé opportun de ne pas contacter Monsieur [T] [E] sur son adresse mail, dont la pièce n° 4 de ce dernier démontre qu'ils en disposaient, et de l'assigner avant de se désister, seront condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les époux [W], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement des époux [W] de toutes leurs prétentions à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles ;

CONDAMNONS les époux [W] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS la demande des époux [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.