Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/04058
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04058 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MDD

Jugement du : 02/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : SACVL

Expédition délivrée le : à: Monsieur [H] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SACVL, dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron - 69005 LYON représentée par Mme [D] [Z] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [H] [N], demeurant 160 rue Challemel Lacour - 69008 LYON comparant en personne

Madame [F] [N] née [K], demeurant 160 rue Challemel Lacour - 69008 LYON non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 09/01/2026 Date de la mise en délibéré : 20/03/2026 prorogé au 02 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 02/04/2024, La SAEM SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 160, rue de Challemel LACOUR 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 783.20 euros , outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 27/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] un commandement de payer la somme de 3236.61 euros.

*** Par acte de commissaire de justice du 18/06/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K],condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] à lui payer :la somme de 3585.88 euros selon état de créance arrêté au 18/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 27/03/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K]aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 10 593.97 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 06/01/2026 et maintient ses autres demandes.

Monsieur [H] [N] indique qu'il est en CDI et que son épouse travaille également. Il précise que sa mère était malade en Guinée et qu'il a du prendre en charge les soins jusqu'à son décès. Le couple à 3 enfants. Il s'oppose à la résiliation du bail et sollicite des délais suspensifs.

Bien que régulièrement citée à étude Madame [F] [N] née [K] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 10593.97 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre selon état de créance en date du 06/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28/05/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Cependant, selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée. - Sur les autres demandes

Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] à payer à La SAEM SACVL la somme de 10 593.97 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de décembre selon état de créance du 06/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,

Constate la résiliation du bail consenti par La SAEM SACVL à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] sur les locaux à usage d'habitation sis 160, rue de Challemel LACOUR 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K]

Dit que Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K] à payer à La SAEM SACVL : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Rejette le surplus des demandes de La SAEM SACVL,

Condamne in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [F] [N] née [K]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/03/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/04058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.