Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02634
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 115 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/02634 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24JG
Jugement du : 02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée le : à : Monsieur [Q] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 31 bis rue Bossuet - 69006 LYON représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [N] né le 17 Mai 1979 à ALGERIE (19600), demeurant 14 rue Moncey - 69003 LYON comparant en personne
Cité(e) à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026 Date de la mise en délibéré : 20/03/2026 Prorogé au : 02/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/06/2016, la S.A BATIGERE RHONE ALPES, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Q] [N], pour une durée indéterminée, un local à usage d'habitation sis 14 rue moncey, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 375,43 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 16/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Q] [N] un commandement de payer la somme de 1999,41 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 27/03/2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [Q] [N] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [N] ,condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer :la somme de 2288,42 euros selon état de créance arrêté au 27/03/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 457,35 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [Q] [N] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4487,60 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 07/01/2026 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [Q] [N] comparaît, il indique ne pas travailler et être suivi par une assistante sociale pour constituer un dossier d'invalidité et de mise sous tutelle.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [Q] [N] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4487,60 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 07/01/2026.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la S.A BATIGERE RHONE ALPES la somme de 4487,60 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 07/01/2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A BATIGERE RHONE ALPES à Monsieur [Q] [N] sur les locaux à usage d'habitation sis 14 rue moncey, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [Q] [N] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la S.A BATIGERE RHONE ALPES : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE le surplus des demandes de la S.A BATIGERE RHONE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.