Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01178
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2]
N RG 26/01178 - N Portalis DB2H-W-B7K-4BL5 Ordonnance du : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 27.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [S] [M] épouse [N] née le 09 Avril 1980 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 31 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE [Localité 4] reçue au greffe le 31 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.03.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Madame [S] [M] épouse [N] depuis le 01.04.2026,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître Marion VINCENT-GIROD, avocat de permanence, représentant Madame [S] [M] épouse [N],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le conseil de Madame [S] [M] épouse [N] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente en constatant que les certificats médicaux de 24h et 72h comme l’avis avant audience du 31 mars 2026 sont motivés de la même façon, le premier paragraphe des certificats étant un « copier-coller » ;
Attendu en effet que si l’on peut constater avec le conseil de la patiente que les deux certificats de 24h et 72h comme l’avis avant audience comportent un premier paragraphe identique, il est relevé que ce paragraphe se borne à rappeler les circonstances de l’hospitalisation de la patiente, circonstances qui n’ont à l’évidence pas changé ; il est constaté en revanche que les médecins motivent spécifiquement les raisons justifiant la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu en conséquence que la demande de mainlevée pour ce motif sera rejetée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [P], médecin de l’établissement, en date du 31.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [M] épouse [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [S] [M] épouse [N] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [M] épouse [N] en hospitalisation complète apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [M] épouse [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - 69005 [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Avril 2026 Le Juge Suzanne BELLOC
N RG 26/01178 - N Portalis DB2H-W-B7K-4BL5
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 02 Avril 2026 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [S] [M] épouse [N] le 02 Avril 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 02 Avril 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Avril 2026
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/01178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.