Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00263
- Formation
- PPP PÔLE MTT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 205 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00263 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JG7
Jugement du : 02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[D] [P] C/ S.A.R.L. CAP RENOVATION BATIMENT
Le :
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [D] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant 22 Quai Saint Vincent - 69001 LYON comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAP RENOVATION BATIMENT,représentée par Monsieur [Y] [K], dont le siège social est sis 847 Chemin de l’Aubressin - 38121 REVENTIN VAUGRIS non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 05/06/2025
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2025 Date de la mise en délibéré : 27/11/2025 Prorogé du : 19/03/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, Monsieur [D] [P] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société CAP RENOVATION et obtenir le paiement de la somme de 2832 euros en principal outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025. A cette audience le tribunal explique à Monsieur [D] [P] la nécessité de faire citer la société CAP RENOVATION.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [D] [P] a maintenu sa demande.
Monsieur [D] [P] indique avoir obtenu le 18 décembre 2021 de la société CAP RENOVATION un devis pour la réalisation de travaux de rénovation dans un logement loué, pour un montant de 8092,70 euros TTC. Il indique qu'il a donné son accord oral pour la réalisation des travaux et payé un acompte de 35%, soit 2832 euros, le 24 décembre 2021 ; que les travaux étaient prévus pendant l'été 2022, mais qu'à l'occasion d’un changement de locataire, il a demandé à la société CAP RENOVATION de compléter son devis et d’y ajouter des travaux complémentaires, sollicitant en outre la restitution de son acompte pour régler l'intégralité des travaux en 2022 et les imputer sur sa déclaration d'impôts 2022 ; qu'une nouvelle visite a donc été réalisée le 20 juin 2022 au cours de laquelle la société CAP RENOVATION lui a annoncé un devis complémentaire et la restitution de l’acompte payé en 2021 ; qu’en dépit de nombreuses relances, d’un courrier recommandé de mise en demeure le 10 août 2022, et du départ de la locataire, les travaux n’ont jamais été réalisés et la somme versée jamais restituée. Monsieur [D] [P] expose avoir subi un préjudice en raison de la nécessité de rechercher en urgence d'autres artisans pour les travaux, des conséquences financière liées au retard dans les travaux (inflation), du temps passé et des tracas liés au procès.
En défense, la société CAP RENOVATION, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorgée à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de remboursement de la somme de 2832 euros
Selon l’article 1710 du code civil, le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne (entrepreneur) s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie (le client) un travail déterminé.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de son absence de faute.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société CAP RENOVATION a émis le 18 décembre 2021 un devis n°20211202 pour des travaux de rénovation dans un appartement, et a encaissé le 24 décembre 2021 un acompte de 2832 euros. Or les pièces versées aux débats, notamment les échanges de mails, SMS, et courrier, établissent que les travaux n'ont jamais été réalisés, et la société CAP RENOVATION ne fait état d'aucune cause qui l’exonérerait de sa responsabilité. Aussi convient-il de dire que la société CAP RENOVATION a commis une faute en n’exécutant pas le contrat d’entreprise. Cette inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution dudit contrat.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du contrat, et de condamner la société CAP RENOVATION à restituer à Monsieur [D] [P] la somme de 2832 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Force est de constater que Monsieur [D] [P] a versé un acompte important sans aucune contrepartie et qu'il a attendu la réalisation des travaux pendant de nombreux mois, ce qui l’a placé dans une situation compliquée au regard de la nécessité que les travaux soient réalisés pendant la période de vacances entre 2 locataires. En application de l’article 1217 du code civil selon lequel des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter aux sanctions liées à l’inexécution du contrat, la société CAP RENOVATION, dont la responsabilité contractuelle est engagée, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAP RENOVATION, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la citation par voie de commissaire de justice délivrée le 5 juin 2025.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat souscrit entre Monsieur [D] [P] et la société CAP RENOVATION ;
Condamne la société CAP RENOVATION à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2832 euros au titre de la résolution du contrat ;
Condamne la société CAP RENOVATION à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice ;
Condamne la société CAP RENOVATION aux dépens de l’instance comprenant le coût de la citation par voie de commissaire de justice délivrée le 5 juin 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.