Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00129
- Formation
- PPP PÔLE MTT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HY4
Jugement du : 02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
Monsieur [G] [V] Société NIAGAMIX C/ Société PLANETE EXPERT- SOS BILAN
Le :
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [G] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V] né le 27 Novembre 1980 à LYON (69004), demeurant 36 rue Cuvier - 69006 LYON comparant en personne
Société NIAGAMIX, dont le siège social est sis 36 rue du Curier - 69006 LYON 06 représentée par Monsieur [G] [V] (président de la société)
d’une part,
DEFENDERESSE
Société PLANETE EXPERT- SOS BILAN, représentée par Monsieur [X] [P], dont le siège social est sis 445 boulevard Gambetta - 59200 TOURCOING non représentée
Partie convoquée par le greffe en date du 15/09/2025 (AR signé)
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 04/12/2025 Prorogé du : 19/03/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 5 août 2024, la société NIAGAMIX et Monsieur [G] [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société PLANETE EXPERT SOS BILAN et obtenir le paiement de la somme de 3515,95 euros TTC en principal outre la somme de 1200 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 4 décembre 2025, Monsieur [G] [V], dirigeant de la société NIAGAMIX, a maintenu ses demandes.
Il a exposé avoir contacté par internet la société PLANETE EXPERT SOS BILAN pour l'établissement de ses bilans comptables, avoir reçu un devis pour un montant de 2929,96 euros hors taxes, soit 3515,95 euros TTC, avoir reçu les lettres de mission signées par la société PLANETE EXPERT SOS BILAN et avoir réglé les sommes dues, mais n'avoir jamais reçu les bilans comptables. Il reproche à la société PLANETE EXPERT SOS BILAN de ne pas avoir effectué la prestation promise en tirant prétexte d'un dépôt de fichier, ce qui était faux. Il indique avoir dû adresser deux mises en demeure par courriers recommandés, avoir supporté des pénalités, avoir perdu du temps pour la réalisation de ces bilans comptables qui devaient être déposés dans des délais contraints, et avoir dû faire appel à un autre cabinet d'experts-comptables.
En défense, la société PLANETE EXPERT SOS BILAN, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorgée à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision est rendue par le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, ne s’agissant pas d’un litige de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de remboursement de la somme de 3515,95 euros
Selon l’article 1710 du code civil, le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne (entrepreneur) s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie (le client) un travail déterminé.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de son absence de faute.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées, notamment des 4 lettres de mission de présentation de comptes annuels, signées à la fois par Monsieur [G] [V], dirigeant de la société NIAGAMIX, et par la société PLANETE EXPERT SOS BILAN, que les contrats suivants ont été signés pour la réalisation de bilans comptables :
- Le 20 décembre 2021 pour un montant de 1134 euros HT soit 1360,80 euros TTC, - Le 27 janvier 2022 pour un montant de 681,33 euros HT soit 817,60 euros TTC, - Le 27 janvier 2022 pour un montant de 536,30 euros HT soit 643,56 euros TTC, - Le 10 février 2022 pour un montant de 578,33 euros HT soit 694 euros TTC.
Les prestations, réglées par la société NIAGAMIX, devaient être effectuées, pour la première suivant un délai de traitement de 21 jours et pour les trois suivantes suivant un délai de traitement de 13 jours ouvrés.
Or les pièces versées aux débats, notamment les échanges de mails et courrier recommandé, établissent que les travaux n'ont jamais été réalisés, et la société PLANETE EXPERT SOS BILAN ne fait état d'aucune cause qui l’exonérerait de sa responsabilité.
Aussi convient-il de dire que la société PLANETE EXPERT SOS BILAN a commis une faute en n’exécutant pas le contrat. Cette inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution dudit contrat.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du contrat, et de condamner la société PLANETE EXPERT SOS BILAN à restituer à la société NIAGAMIX la somme de 3515,95 euros TTC.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Force est de constater que la société NIAGAMIX a réglé les prestations sans aucune contrepartie et qu'elle a attendu la réalisation des bilans comptables pendant de nombreux mois, ce qui l’a placé dans une situation compliquée au regard de la nécessité de rendre les bilans dans les temps impartis par la direction des finances publiques. En application de l’article 1217 du code civil selon lequel des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter aux sanctions liées à l’inexécution du contrat, la société PLANETE EXPERT SOS BILAN, dont la responsabilité contractuelle est engagée, et qui s’était engagée par mail à rembourser les sommes versées, sans que cet engagement ne soit suivi d’effet, sera condamnée à payer à la société NIAGAMIX la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PLANETE EXPERT SOS BILAN, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat souscrit entre la société NIAGAMIX et la société PLANETE EXPERT SOS BILAN ;
Condamne la société PLANETE EXPERT SOS BILAN à payer à la société NIAGAMIX la somme de 3515,95 euros TTC au titre de la résolution du contrat ;
Condamne la société PLANETE EXPERT SOS BILAN à payer à la société NIAGAMIX la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice ;
Condamne la société PLANETE EXPERT SOS BILAN aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.