Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Châteauroux
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00027
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 940 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 01 AVRIL 2026 ----------------
NAC : 82C N° du dossier : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDWF
Le 01 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX Représentée par Maître Franck LAVOUE de la SELARL JURICA, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
ET :
S.A.S. DETERMINANT FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 499 870 715 32 rue La Boétie 75008 PARIS Non représentée
S.A.S. SOLINJECTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 474 607 32 rue La Boétie 75008 PARIS Non représentée
S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 8 rue Louis Armand 75008 PARIS Représentée par Maître Florence CHAUMETTE de la SELARL SELARL FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSES
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 04 Mars 2026, audience à laquelle nous avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 01 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu'il suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] a acquis en juin 2011 une maison d'habitation sise 24 rue de la fontaine à CHABRIS (36210). Cette maison a été construite par une société assurée auprès de la SA AXA France IARD. Courant 2014, Madame [P] a déclaré différents désordres qui ont donné lieu à des travaux de réparations conçus par la SAS DETERMINANT France et réalisés par la SAS SOLINJECTON ainsi qu'une société assurée auprès de la SA SMABTP.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens développés par les parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a confié à Monsieur [X] [W] une expertise technique de la maison d'habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA AXA France IARD a fait assigner la SAS DETERMINANT France, la SAS SOLINJECTION et la SA SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de : - Déclarer l'ordonnance prononcée par le juge des référés de CHATEAUROUX, en date du 30 octobre 2024, commune et opposable aux défenderesses - Réserver les dépens
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mars 2026, en présence des conseils de la SA AXA France IARD et de la SMABTP. Les deux autres sociétés n'étaient pas représentées.
Le demandeur invoque principalement disposer d'un motif légitime pour déclarer commune aux défenderesses l'expertise judiciaire en cours en ce que SAS DETERMINANT France et la SAS SOLINJECTION auraient commis des erreurs et maladresses dans l'exécution de leur mission et en ce que la SMABTP était leur assureur, de sorte qu'un procès en responsabilité et garantie pourrait leur être intenté.
En défense, la SMABTP formule quant à elle toutes protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise en cours.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de la SAS DETERMINANT France et de la SAS SOLINJECTION, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande principale
En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légalement admissible.
Par ailleurs, en vertu de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut valablement être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision rendue.
En l'espèce, la société DETERMINANT France a conçu les travaux de réparation de la maison d'habitation de Madame [P] et la société SOLINJECTION était chargée des injections. La SMABTP était leur assureur.
Le pré-rapport d'expertise de Monsieur [X] [D], en date du 6 décembre 2025, précise que les intervenants concernés par les désordres et leur survenance sont le maître d'œuvre, la société DETERMINANT, vis-à-vis de l'absence de gestion de la conception et du suivi des études d'exécution, l'entreprise RENFORTEC en charge des travaux de reprises et l'entreprise SOLINJECTION en charge de l'injection sous dallage, réalisée partiellement.
La demanderesse a intérêt à ce que la société DETERMINANT France, la société SOLINJECTION et leur assureur, la SAMBTP soit attrait à la cause.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande principale.
S'agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens.
La présente procédure intervenant à la demande de la SA AXA France IARD, il y a lieu d'en laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
RECEVONS les demandes formées par la SA AXA France IARD ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS commune et opposable à la SAS DETERMINANT France, la SAS SOLINJECTION et la SA SMABTP l'expertise confiée à Monsieur [X] [W] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS F. TIRTAINE A. BOISSINOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIF DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut égalem…
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIFS SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT A l’appui de leurs demandes, la S.A.S. V-MAX et la SCI PARADIS 95 exposent être respectivement maître d’ouvrage et preneuse des locaux à usage de stockage sis à [Adresse 21]. Un incendie s’étant déclaré dans ce …
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructio…
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’à titre liminaire, il convient de déclarer la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I] [T] - soit une demande indéterminée - comme étant recevable, dès lors que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.