Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00014
Formation
JEX IMMOBILIER_VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 02 AVRIL 2026 VENTE FORCEE

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3M46

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sophie LADOUES-DRUET , Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON, lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Céline GABORIAU, lors de la mise à disposition

PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI S.C.I. [J] Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 908 925 886, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 19 mars 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu reçu le 9 mars 2022 par Maître [K] [B] notaire à Ivry sur Seine, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2025, publié le 12 décembre 2025 volume 2025S n°71 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX portant sur des biens immobiliers sis à MERIGNAC (33700), [Adresse 3], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 février 2026 au greffe du juge de l’exécution, appartenant à la SCI [J],

Vu l’assignation délivrée le 4 février 2026 à la requête la BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SCI [J] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 mars 2026,

Vu le dépôt le 9 février 2026 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 333 839,69 euros due en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 septembre 2025, sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 120 000 €.

Vu le défaut de comparution de la SCI [J], assignée à étude à l’audience du 19 mars 2026,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 333 839,69 euros due en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 septembre 2025, sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement. Cette créance sera retenue en l’absence de contestation.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Sur les frais de poursuite :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la somme de 333 839,69 euros due en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 septembre 2025, sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel, outre les intérês au taux contractuel jusqu’à complet paiement

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 25 juin 2026 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 120 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,

Dit que la SCI [J] ou tout occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit que le mandataire ainsi désigné se fera également assister lors de l’une des visites d’un expert chargé d’établir les constats : amiante, état parasitaire, risque d’exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique ainsi que l’attestation Loi Carrez, tous les constats nécessaires pour la réalisation de la vente,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Céline GABORIAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, C. GABORIAU S. LADOUES-DRUET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.