Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2023043369
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 255 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023043369

ENTRE :

SAS FERTRANS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 535277651

Partie demanderesse : assistée de Me Smaranda RUGINA, Avocat (B0652) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SAS B&M FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 311315329

Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas NADAL de la SELARL 1777 AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

SAS B&M FRANCE (ci-après BM), discounter alimentaire dispose d'un parc de de 107 magasins en France et est connue sous le nom de « Babou ».

Elle a conclu le 31 août 2021 avec SAS FERTRANS FRANCE (ci-après Fertrans),

commissionnaire de transport, un contrat pour distribuer ses magasins de marchandises enlevées au départ de sa centrale à [Localité 1].

Différentes opérations de transport national s'effectuent par Fertrans au profit de magasins de BM sans contestation.

Puis BM, en janvier 2022, demande à Fertrans une cotation pour le transport de Pologne vers la France de barnums de stockage qu'elle loue à la société de droit roumain CSQI (non citée) mandatée pour l'organisation d'animation commerciale sur les parkings des magasins de son réseau.

Fertrans, prenant contact avec CSQI, a organisé le transport entre février et juin 2022, déclare avoir réglé les transporteurs effectifs qui ont livrés les marchandises sur les sites de

BM.

Cette dernière a délégué le paiement des prestations de transport à CSQI qui ne règle pas. Fertrans réclame le paiement de ses prestations à BM qui conteste le devoir, déclarant ne pas être le donneur d'ordre de ces transports de barnum.

Ainsi est née la présente instance.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2025 délivré à personne se déclarant habilitée en application de l'article 654 du code de procédure civile, demandeur assigne défendeur.

Par cet acte et ses conclusions du 12 février 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, demandeur demande au tribunal de :

A titre principal :

JUGER que la société B&M a adopté un comportement constitutif d'une fraude au (sic) d'une infidélité à l'égard de la société FERTRANS ;

JUGER que les créances antérieures au 29 juin 2022 ne sont pas prescrites compte tenu de la fraude ou de l'infidélité commise par la société B&M à l'égard de la société FERTRANS ; En conséquence :

DÉBOUTER la société B&M de sa demande tendant à l'acquisition de la prescription ;

JUGER l'action engagée par la société FERTRANS à l'encontre de la société B&M recevable et bienfondé ;

JUGER que société B&M est le cocontractant de la société FERTRANS ;

JUGER que la société B&M a commis des manquements à l'égard de la société FERTRANS ;

JUGER que la société B&M engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société FERTRANS compte tenu des manquements commis ;

CONDAMNER la société B&M France, en sa qualité de commettant, à payer la somme de 23.905 euros HT, correspondant à la somme totale des prestations réalisées par FERTRANS au profit de B&M ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que la prescription n'est pas acquise à l'encontre de la société FERTRANS pour ce qui concerne les prestations impayées par B&M et exécutées PAR FERTRANS postérieurement au 29 juin 2022,

En conséquence,

CONDAMNER la société B&M au paiement de la somme de 2 465 euros au titre des créances correspondant aux prestations effectuées par FERTRANS pour lesquelles la prescription n'est pas acquise

En tout état de cause :

CONDAMNER la société B&M au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution de mauvaise foi des termes du contrat qui la lie à la société FERTRANS ;

CONDAMNER la société B&M au paiement de la somme de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive au profit de la société FERTRANS ;

CONDAMNER la société B&M France, à payer la somme de 6.000 euros correspondant aux frais irrépétibles et dépens au profit de la société FERTRANS ;

Sur les demandes reconventionnelles de B&M France :

JUGER que la procédure introduite par la société FERTRANS à l'encontre de la société B&M n'est pas abusive ;

En conséquence :

DÉBOUTER B&M de sa demande reconventionnelle à hauteur de 10 000 euros à l'encontre de FERTRANS ;

DÉBOUTER B&M de sa demande d'article 700 du CPC à l'encontre de FERTRANS.

Par ses conclusions n°3 du 9 avril 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, défendeur demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile ; Vu les articles L 133-1 et suivants du code de commerce ; Vu les L 1432-2 et suivants du Code des transports ; Vu le contrat type de commission de transport figurant en annexe de l'article D 1432-3 du Code des transports ;

À TITRE PRINCIPAL :

DÉBOUTER, pour les causes sus énoncées, la Société FERTRANS FRANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société B&M France ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER, pour les causes sus énoncées, la prescription des demandes de la Société FERTRANS pour les prestations objet de ses pièces 1 à 14 ; QUOI FAISANT DÉBOUTER la Société FERTRANS de ses demandes à ce titre ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Société FERTRANS France à payer, à la Société B&M France, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER la Société FERTRANS France à payer, à la Société B&M France, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 28 mai 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.

A cette audience aucune des deux parties ne se présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Attendu que les parties ne se sont pas présentées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 mai 2025, le tribunal prononcera la radiation de la présente affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, * Prononce la radiation de l'affaire ; * Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision ; * Condamne la partie la SAS FERTRANS FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 50,34 € dont 8,18 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-carrabin, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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